Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/02171
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02171 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZSG

Jugement du 26/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SDC 1 rue Hélène Boucher 69500 [P] C/ [Q] [K] [S] [V] épouse [K]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me DESSEIGNE (T. 797)

Expédition délivrée à : M. [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Hélène Boucher 69500 BRON, représenté par son syndic en exercice la Régie CHOMETTE, dont le siège social est sis 3-5 cours Richard Vitton 69003 LYON

représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797 substitué par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [K], demeurant 1 rue Hélène Boucher - 69500 BRON

comparant en personne

Madame [S] [V] épouse [K], demeurant 1 rue Hélène Boucher - 69500 BRON

non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025 Date de la mise en délibéré : 06/11/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] sont propriétaires de deux lots au sein d’un immeuble situé 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500).

Le 10 juin 2024, un commandement de payer les charges de copropriété portant sur la somme de 4516,19 euros leur a été signifié.

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500), ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, pour demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété (5610,35 euros, outre les échéances de l’exercice 2024/2025 non échues), des frais, de dommages et intérêts, et la condamnation solidaire de Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du droit proportionnel, du commandement de payer et de l’assignation, et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique que les défendeurs auraient effectué un règlement récent et est autorisé à transmettre une note en délibéré pour confirmer le règlement des sommes dues. Il déclare qu’il se désistera alors de ses demandes, à l’exception de la condamnation à des dommages et intérêts, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [K], assisté de son fils, confirme avoir effectué un règlement. Son fils indique que son père est âgé, en difficulté pour gérer les démarches administratives. Il perçoit 900 euros de retraite.

Madame [S] [K] née [V], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par note en délibéré reçue au greffe le 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires confirme que la dette a été réglée et se désiste de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La décision étant rendue en dernier ressort, en l’absence de comparution de Madame [S] [K] née [V] citée à étude, il sera statué par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Il est pris acte que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes formulées à titre principal.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs que les sommes dues ont été réglées après l’introduction de l’instance, quelques jours avant l’audience. Dès lors c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a saisi initialement le tribunal judiciaire.

Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] seront dans ces conditions condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 10 juin 2024.

En l’absence de développement et de fondement pour la demande concernant l’inclusion du droit proportionnel dans les dépens, il ne sera pas inclus.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500) ne maintient pas ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 10 juin 2024,

CONDAMNE in solidum Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/02171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.