Décision deuxième chambre - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002457
- Formation
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG : 2025002457 DATE : 23/10/2025
*1DE/00/11/81/67*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 23 octobre 2025
DEMANDEUR : SARL CONFORT ET TRADITION
[Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro : B 502805096 Non comparant
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie * EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 2] * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 23/10/2025 * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL CONFORT ET TRADITION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin sous le numéro 502 805 096 et exploite une activité de : « Promotion immobilière, conception et commercialisation de maisons individuelles. ».
L'entreprise emploie 1 salarié, son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 175 381,00 euros.
À la date du 06/10/2025 l'entreprise a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article R. 631-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l'entreprise a réitéré par la voix de son conseil sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, expliquant qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, mais dans une situation n'étant pas irrémédiablement compromise et laissant présager un redressement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL CONFORT ET TRADITION exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU'en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent ;
QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL CONFORT ET TRADITION n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
QU'en effet, la SARL CONFORT ET TRADITION déclare un passif exigible de l'ordre de 4 942,92 euros, et ne dispose d'aucun actif disponible pour permettre d'y faire face ;
QU'au vu des informations recueillies et des explications du chef d'entreprise, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 31/07/2025 ;
ATTENDU qu'il ressort par ailleurs de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SARL CONFORT ET TRADITION est susceptible de présenter un plan de redressement ;
QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL CONFORT ET TRADITION [Adresse 1] Activité : Promotion immobilière, conception et commercialisation de maisons individuelles. RCS Saint-Quentin 502 805 096
FIXE provisoirement au 31/07/2025 la date de cessation des paiements
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 04 décembre 2025 à 09:00
ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par l'administrateur judiciaire, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [Z] [Adresse 3]
FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 23/07/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire
DÉSIGNE en qualité d'Administrateur judiciaire :
SELARL R&D en la personne de Maître [H] [R]
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Signé électroniquement par M. Olivier TASSAN
Signé électroniquement par Me Alexandre RIERA
partie
Maître Alexandre RIÉRA
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.