Décision deuxième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002282
Formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2025002282 DATE : 02/10/2025

*1DE/00/11/80/79*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 02 octobre 2025

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Monsieur [H] [V] exploite une activité de : « Construction de bâtiments ».

L'effectif de l'entreprise est inconnu, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour.

Par assignation enrôlée le 23/09/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de Monsieur [H] [V].

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.

Au cours de cette audience, le demandeur réitère les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance. Monsieur [H] [V] ne comparait pas. Le ministère public se déclare favorable à la demande d'ouverture d'une procédure collective, l'état de cessation des paiement de Monsieur [H] [V] étant manifestement avéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que Monsieur [H] [V] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;

QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [H] [V] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 56 032,43 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour permettre d'y faire face ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 02/04/2024 ;

ATTENDU qu'il ne ressort par ailleurs ni des termes de l'assignation ni des explications données en chambre du conseil que Monsieur [H] [V] soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement ;

QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant, selon toute vraisemblance, moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ;

ATTENDU que les difficultés de Monsieur [H] [V] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Monsieur [H] [V] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de

rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [H] [V] [Adresse 1] Activité : Construction de bâtiments Siren 527 797 419

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [H] [V] [J], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce

FIXE provisoirement au 02/04/2024 la date de cessation des paiements

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 04 décembre 2025 à 09:00,

ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Monsieur [S] [K] Juge du siège

DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [F] [Adresse 2]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 02/07/2026 le

terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire

ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [T] [R] [Adresse 3] [Localité 1]

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [U] [O] [Adresse 4]

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [H] [V] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.