Décision deuxième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002238
Formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE Nº : N° RG : 2025002238 DATE :

*1DE/00/11/82/50*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 13 novembre 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [E] [U] - [M] [G] - [S] [O] en la personne de Maître [S] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AU FOURNIL DE VIELS [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL AU FOURNIL DE VIELS

[Adresse 2] [Localité 1]

Monsieur [F] [C] [L] [D] [Adresse 3]

Comparant en personne assisté de Monsieur [N] [T]

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE: [Adresse 4] En la personne de Monsieur [Q] [V]

COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 13/11/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL AU FOURNIL DE VIELS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 958 646 (2022B00312) depuis le 06/09/2022 et exploite une activité de : « Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur. ».

Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL AU FOURNIL DE VIELS.

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SCP [E] [U] - [M] [G] - [S] [O] en la personne de Maître [S] [O], mandataire judiciaire, Monsieur [X] [H] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Monsieur [F] [C] [L] [D] avec le concours de la SCP [E] [U] - [M] [G] - [S] [O] en la personne de Maître [S] [O] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SCP [E] [U] - [M] [G] - [S] [O] en la personne de Maître [S] [O], mandataire judiciaire, * Monsieur [F] [C] [L] [D], représentant légal.

Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SARL AU FOURNIL DE VIELS (918958646 2022B00312) par jugement du 11/09/2025

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 05/03/2026

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 05 mars 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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