Décision deuxième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001999
Formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2025001999 DATE :

*1DE/00/11/80/84*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 02 octobre 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Monsieur [A] [C]

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [C] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] 02200 [Adresse 4] En la personne de Madame [Q] [X] * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 02/10/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [A] [C] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 478 290 117 (2004A00141) depuis le 31/08/2004 et exploite une activité de : « Restauration rapide, plats de pizzas, salades à emporter, livraisons à domicile. ».

Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [A] [C].

Les organes de procédure suivants ont été désignés : * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [B], mandataire judiciaire, * Monsieur [E] [W] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Z] [B] a fait dépôt au greffe d'un rapport et d'une requête en vue de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire faute de coopération du dirigeant.. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire, * Monsieur [A] [C].

Le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion, exposant que le débiteur n'a fourni aucun des éléments nécessaire au bon déroulement de la période d'observation. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le débiteur sollicite un ultime délai pour régulariser sa situation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que le tribunal quoique ne disposant d'aucun élément permettant de considérer que la période d'observation peut se poursuivre entend accorder un ultime délai au chef d'entreprise, dont l'absence de réaction conduira inévitablement au prononcé de la liquidation judiciaire lors de la prochaine audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de Monsieur [A] [C] (478290117 2004A00141) par jugement du 07/08/2025

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 04/12/2025

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 04 décembre 2025 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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