Décision deuxième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001998
Formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE Nº : N° RG : 2025001998 DATE :

*1DE/00/11/80/83*

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 02 octobre 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [X] [C] - [W] [T] - [D] [N] en la personne de Maître [D] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Monsieur [U] [G] [Adresse 1] Soissons

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE: [Adresse 3] En la personne de Madame [Y] [B] * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 02/10/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [U] [G].

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SCP [X] [C] - [W] [T] - [D] [N] en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire, Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP [X] [C] - [W] [T] - [D] [N] en la personne de Maître [D] [N] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SCP [X] [C] - [W] [T] - [D] [N] en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire, * Monsieur [U] [G].

Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que les résultats de l'entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d'observation dans le but d'élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;

QU'un tel plan serait, en l'état des données recueillies au cours de la période d'observation écoulée, illusoire ;

ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de

l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

ATTENDU que les difficultés de Monsieur Monsieur [U] [G] proviennent tout à la fois de dettes personnelles et de dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Monsieur Monsieur [U] [G] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [U] [G] [Adresse 4], [Localité 2] Siren 878 448 489

DIT que la procédure susmentionnée englobera le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [U] [G] [J]

MET fin à la période d'observation

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP [X] [C] - [W] [T] - [D] [N] en la personne de Maître [D] [N] [Adresse 5]

PROROGE au 02/03/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 02/04/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 16 avril 2026 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [U] [G] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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