Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01285
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01285 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZE

Jugement du : 26/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. COFIDIS C/ [W] [Y]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES (T.713)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y], demeurant 33 B avenue Mathieu Misery - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Me Julien DURAND-ZORZI(T.2183), avocat au barreau de LYON non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06 mai 2025 Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 14 janvier 2025 délivré en l’étude, la SA COFIDIS a assigné [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du Code civil :   - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et  la déchéance du terme,   Subsidiairement   - voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,   - le voir condamner à lui payer : * la somme de 18 549,66  euros en principal au titre du contrat du 30 août 2020, * les intérêts conventionnels de 5,55% l’an à compter du 6 janvier 2024, * le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance,   - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.    A l’audience du 6 mai 2025, les conseils des parties ont comparu pour solliciter un renvoi contradictoire qui a été ordonné.   A l’audience de renvoi, seul le conseil de la SA COFIDIS a comparu pour déposer son dossier.   Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.   Le jugement est contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des demandes.   L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS   Sur la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme

Il est constant que Monsieur [Y] a souscrit le 30 janvier 2020 une offre de prêt personnel auprès de la société COFIDIS au titre d’un regroupement de crédits pour un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 669,35 euros au TEG de 5,46 % l’an et au taux fixe débiteur de 5,55 % l’an. En raison d’impayés à compter d’avril 2023, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2024  pour mettre Monsieur [Y] en demeure de payer la somme de 5009,24 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli a été avisé et signé.   Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [Y] la déchéance du terme et sa demande de payer la totalité de la somme de 18460,10 euros.   La demande en justice n’est pas forclose au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé.   La déchéance du terme n’a pas été valablement notifiée malgré la mise en demeure de payer l’échéance impayée sous 8 jours à défaut de clause résolutoire précise et claire mentionnant les modalités de forme à observer dans le contrat.   Toutefois, le non-paiement des mensualités par l’emprunteur constitue une faute suffisamment grave devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1224 du Code civil. Il y a lieu de la prononcer.   La demande en paiement est justifiée à hauteur de 18 549,66 euros.   L’indemnité de 8 % est légale et n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu de la durée du contrat restant à courir.   En conséquence, [W] [Y] est condamné à payer à la SA COFIDIS la somme d’un montant total de 18549,66 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement et non pas à compter de la mise en demeure, la déchéance du terme n’ayant pas été constatée mais prononcée.   Sur les dépens et les frais irrépétibles   Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [W] [Y].   L’équité conduit à condamner [W] [Y] à payer la somme de 500 euros à la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,   REJETTE la demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,   PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel du 30 janvier 2020 conclu entre [W] [Y] et la SA COFIDIS,

CONDAMNE  [W] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 18 549,66 euros (dix huit mille cinq cent quarante neuf euros et soixante six centimes) portant intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement au titre de son prêt personnel,   REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre du point de départ des intérêts contractuels,   CONDAMNE [W] [Y]  aux entiers dépens de l’instance,   CONDAMNE [W] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.