Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/07215
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 25/07215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCZ Jugement rectificatif du : 26 Février 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 26/02/2026

expédition à Me Benoît COURTIN - 2216 Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT - 2230

Copie au Dr [R]

signification le 26/02/26 à : [I] [P] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Février 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE ayant pour avocat Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230, absente à l’audience du 22 Janvier 2026

ET

Monsieur [L] [I] [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 3 juillet 2025, Madame [P] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel (RG n° 23/5010) rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils aux motifs qu’il est indiqué « Monsieur [B] » au lieu de « Madame [P] » dans la mission d’expertise. À l’audience du 22 janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et Monsieur [Q] ont indiqué ne pas être opposés à la rectification de cette erreur matérielle. L’affaire était mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, «...le tribunal...qui a prononcé la sentence...peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ». En l’espèce, il est demandé au Tribunal de rectifier le jugement rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils au motif que le nom de « Monsieur [B] » apparaît dans le dispositif relatif à l’expertise au lieu de celui de « Madame [P] ». La partie civile est effectivement Madame [P]. Il s’agit d’une erreur purement matérielle liée à l’usage des modèles informatiques et de la fonction « copier-coller » lors de la dactylographie du jugement, le non de la partie civile n’ayant pas été changé. Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [P],

Constate que le jugement correctionnel RG n° 23/5010 rendu le 12 juin 2025 sur intérêts civils est entaché d’une erreur matérielle ; Dit que dans le dispositif du jugement sus-visé, la mention : Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [B] a pu être l'objet,... sera remplacée par la mention : Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [P] a pu être l'objet,... le reste étant sans changement ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ; Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/07215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.