Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02016
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 26 février 2026 DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6LY / JAF AFFAIRE : [F] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (42) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY - 12
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane domiciliée : chez CCAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Pauline BERNARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 17 octobre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi nigériane doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
REJETTE la demande de divorce formée par Monsieur [H] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.