Décision deuxième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024000255
Formation
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2024000255 DATE :

*1DE/00/11/66/37*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 30 janvier 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [U] [X] - [A] [M] - [Z] [G] en la personne de Maître [Z] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [I] [Q] [K] SCP [U] [X] [A] [M] [Z] [G] EN LA PERSONNE DE MAITRE [Z] [G] [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [L] [I] [Q] [K] C/o M. [K] [L] [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons

[Adresse 3] La cause a été communiquée, à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de l'affaire * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 30/01/2025. * JUGEMENT : Jugement d'administration judiciaire, Prononcé publiquement sur le siège.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 25/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure, au bénéfice de Monsieur [L] [I] [Q] [K]. Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SCP [U] [X] - [A] [M] - [Z] [G] en la personne de Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,

Par requête déposée au greffe le 21/01/2025, la SCP [U] [X] - [A] [M] - [Z] [G] en la personne de Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, sollicite du tribunal que le délai de clôture soit prorogé, exposant que la clôture des opérations de liquidation dans le délai initialement prévu sera impossible.

Convocation a été adressée à Monsieur [I] [Q] [K] [L], représentant légal de l'entreprise, à la dernière adresse connue du mandataire judiciaire. Ce dernier a été avisé de la date d'audience, la requête du liquidateur et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : - La SCP [U] [X] - [A] [M] - [Z] [G] en la personne de Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, - Le réprésentant légal, Monsieur [I] [Q] [K] [L],

Les parties se déclarent favorables à la prorogation du délai de clôture de la liquidation de Monsieur [L] [I] [Q] [K]. Le Juge commissaire a dressé un rapport en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête du mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ;

ATTENDU que nonobstant cette prorogation, le tribunal pourra être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public et pourra se saisir d'office en vue de statuer sur la clôture de la liquidation ;

QU'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ;

QUE la prorogation sollicitée ne préjudicie donc pas aux droits des tiers et du débiteur, tandis qu'elle préserve ceux des créanciers de la procédure ;

ATTENDU qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal considérant que la demande du mandataire judiciaire est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime par conséquent devoir y faire droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement d'administration judiciaire,

PROROGE au 17/07/2025 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure,

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 17 juillet 2025 à 09:00,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [I] [Q] [K] [L], remis contre récépissé au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R. 621-8 du code de commerce

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.