Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/01753
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OXJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026 MINUTE N° 26/00367 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [C] [P] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895

ET :

L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 2]

ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, et pour avocat postulant Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152

LA CPAM DE SEINE-[Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [Q] [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 9 septembre 2025, Mme [C] [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et Mme le docteur [I] [Q] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert pour donner un avis sur les fautes médicales ou de conseils dans l'administration des médicaments [Y] et [T], son état de santé ainsi que sur les conditions de sa prise en charge depuis l'année 2011 et ses préjudices.

Lors des débats, Mme [C] [P] demande le bénéfice de son assignation.

Elle expose que le docteur [I] [Q], gynécologue, lui a prescrit un traitement par [Y] et [T] en 2010 ; qu'un cancer du sein lui a été diagnostiqué en juin 2011, pour lequel elle a été opérée à l'hôpital [C], a suivi une chimiothérapie pendant cinq ans puis une hormonothérapie, et une reconstruction mammaire en 2016 à l'hôpital [P] ; elle ajoute qu'elle n'est pas stabilisée. Elle soutient l'existence d'un lien de causalité entre l’absorption du de ces médicaments et son cancer.

L'ONIAM formule protestations et réserves, demande la désignation d'un collège composé d'experts spécialisés en gynécologie et pharmacologie, et propose un complément de mission.

Régulièrement citées, M. le docteur [I] [Q] et la CPAM de la Seine-[Localité 1] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l'espèce, Mme [C] [P] produit des pièces médicales attestant de ce qu'elle a présenté carcinome canalaire infiltrant du sein droit diagnostiqué en juin 2011.

En revanche, pour justifier d'un possible lien entre son cancer et un traitement par [Y] et [T], elle ne verse qu'une unique pièce, consistant en un compte-rendu établi le 12 juin 2018 par Mme le docteur [I] [Q], retraçant son historique médicale et mentionnant à la date du 3 juin 2011, l'arrêt récent d'un traitement par [Y] et indiquant "Arrêter [T]".

En l'absence de toute autre pièce justificative, en particulier des ordonnances prescrivant ces spécialités ou justificatifs de délivrance, et sans aucune précision sur les dates de prescription et le ou les médecins prescripteurs, la possible imputabilité du cancer de Mme [C] [P] aux prescriptions alléguées n'est pas suffisamment corroborée.

Au vu de ces éléments, Mme [C] [P] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir que soit ordonnée l'expertise sollicitée.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.