Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/01949
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 105 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01949 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4V5M MINUTE:26/0388

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [S] [A] né le 05 Mars 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026

Le 17 février 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S] [A].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 23 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [A].

A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [Z] [S] [A] nous a indiqué ne pas vouloir être assisté d’un avocat.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 février 2026.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical du 24 février 2026 que l’intéressé, non connu du secteur, a été hospitalisé suite à une ébauche de geste suicidaire par projection sous un métro dans un contexte de symptomatologie dépressive ; ce dernier n’a pas d’antécédent psychiatrique. A l’entretien avec le docteur [H], il présente un contact de qualité, un discours organisé [...] il est conscient des troubles. Triste, affirme à nouveau des vélléités suicidaires. Son consentement aux soins en hospitalisation complète reste encore fragile.

S’il est constant en procédure que les appréciations purement médicales s'imposent au juge et que ce dernier ne doit pas substituer son avis à celui du médecin, les éléments médicaux doivent être suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser (1) l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et (2) le besoin d’une surveillance médicale constante que constitue l’hospitalisation complète.

En l’état, l’avis motivé du 24 février 2026 constate un consentement “à l’hospitalisation complète” encore fragile alors même que les constatations médicales doivent permettre au juge de caractériser des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de l’intéressé aux soins de manière générale ; que c’est en l’absence de consentement aux soins qu’une mesure d’hospitalisation complète est envisagée.

A l’audience, si l’intéressé ne conteste pas avoir une adhésion fragile à l’hospitalisation complète, il considère à l’inverse avoir depuis le 17 février 2026 compris l’utilisé de soins et souhaité s’y soumettre volontairement.

Il résulte de ce qui précède que les derniers éléments médicaux présents en procédure sont insuffisamment précis et circonstanciés pour s’assurer (1) de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins de Monsieur [Z] [S] [A] et (2) que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de procédure à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [A].

Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical précité évoquant d’éventuelles véllétités suicidaires, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [S] [A].

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Informe Monsieur [Z] [S] [A] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.