Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01759
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VKD MINUTE:26/0379
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [T] né le 22 Décembre 1983 [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent représenté par Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026
Le 14 mai 2024, la préfecture de police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [T].
Le 11 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Me [W] [D] Me Hassna ZAHRI.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [U] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis médical motivé
Il ressort de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que l’avis médical motivé fait partie des pièces utiles qui doivent être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue.
En l’état, malgré plusieurs relances, l’avis médical motivé concernant l’intéressé n’est pas présent en procédure, ce qui constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé ;
Il est rappelé que le patient est en fugue depuis le mois de janvier 2025 ;
En conséquence, il convient de lever la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.