Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/10507
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Février 2026 MINUTE : 26/00233

N° RG 25/10507 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AM7 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

SA IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS- A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 14 avril 2025, signifié le 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [M] [V] [Q] et situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [M] [V] [Q] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 714,39 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Monsieur [M] [V] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 octobre 2025 .

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 octobre 2025, Monsieur [M] [V] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

À cette audience, Monsieur [M] [V] [Q] maintient sa demande.

Il déclare qu'il héberge un ami depuis 3 mois. Il explique qu'il ne dispose d'aucune ressource. Il ajoute qu'il souffre des problèmes de santé et a été hospitalisé.

Au cours des débats, le demandeur hausse le ton, développe des propos confus et ne cesse d'interrompre la juge de l'exécution. La passion l'empêchant de discuter sa cause avec la décence convenable et la clarté nécessaire, la juge de l'exécution lui retire la parole, conformément à l'article 441 du code de procédure civile.

En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [M] [V] [Q] de sa demande de délais, – subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,

Elle indique que la dette a quasiment doublé et s'élève à 8566,06 euros au 9 février 2026. Elle précise que le dernier paiement date de 2023. Elle ajoute que le demandeur n'est pas en mesure de payer l'indemnité d'occupation et ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [M] [V] [Q] déclare que, depuis 3 mois, il occupe le logement avec un ami.

Par décision du 21 mars 2023, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Aucune pièce n'est produite permettant de connaître la nature exacte de ses problèmes de santé ni l'hospitalisation dont il se prévaut.

Selon l'avis d'imposition de 2025 au titre des revenus de 2024, son revenu fiscal de référence s'établit à 196 euros. Il est ainsi dans l'incapacité de régler l'indemnité d'occupation, même partiellement. Il ressort du décompte produit en défense qu'aucun paiement n'a été effectué depuis février 2023. Par conséquent, la dette ne cesse de s'aggraver pour atteindre 8 566,05 euros au 9 février 2026.

Il ressort des différents documents produits que le titre de séjour du demandeur a pris fin le 18 septembre 2023, et qu'il a sollicité son renouvellement mais que le récépissé de demande de titre de séjour n'était valable que jusqu'au 16 décembre 2024. La réponse de l'administration à cette demande n'est pas versée aux débats. Ainsi, la requérant ne communique aucun document permettant d'envisager une amélioration future de sa situation administrative et financière.

Si la situation de l'occupant est particulièrement précaire, le propriétaire ne saurait se voir imposer indéfiniment cette occupation sans droit ni titre en l'absence de tout paiement de l'indemnité d'occupation et de toute perspective d'évolution positive de la situation.

Dans ces conditions, la demande de délais avant expulsion doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V] [Q] supportera la charge des éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [V] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [V] [Q] aux dépens.

Fait à [Localité 4] le 26 février 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/10507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.