Décision chambre du conseil procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2025P00032
Formation
Chambre du conseil procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P00028

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

Le 28 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

N° RG : 2025P00032

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 1]

[Adresse 1]

Comparant, représentée par Monsieur [M] [F], Audiencier, selon pouvoir.

DEFENDEUR :

Mme [Q] [T] [A] (EI)

Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 915052120 / N° de Gestion : 2022 A 364

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN M. Grégory CABUZEL M. Sylvain BAZIN

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 28 Février 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION

N • de PC : 2025J00026

Par acte en date du 27 Janvier 2025 signifié à la société débitrice par l'Etude [C] [W] - [P] [I], Commissaires de Justice associés à [Localité 2] et remis en son étude pour l'audience de chambre du conseil du 28 Fevrier 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF [Localité 1] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [T] [A] [Q].

La créance invoquée, qui s'élève à 15.569,48 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice qui est inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 915052120 / N° de Gestion : 2022 A 364 a pour activité : Vente de produits de beauté, vente et application de produits d'onglerie, vente de produits de coiffure, vente d'accessoires vestimentaires, vente de produits cosmétiques, vente et application de maquillage. Exerçant sous la forme personnelle, elle est donc commerçante..

A l'audience de chambre du conseil du 28.02.2025 :

L'URSSAF DE [Localité 1] s'est fait représenter par Monsieur [M] [F], Audiencier, muni d'un pouvoir.

Mme [Q] [T] [A] n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation déclare : qu'il y a environ 15.582 euros de passif à ce jour remontant au 4ème trimestre 2022.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

L'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l'espèce, la société Mme [Q] [T] [A] est non comparante, ni personne pour la représenter.

La créance de l'URSSAF d'un montant de 15.569,48 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement.

Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

N • de PC : 2025J00026

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

Mme [Q] [T] [A] (EI)

Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 915052120 / N° de Gestion : 2022 A 364 Activité : Vente de produits de beauté, vente et application de produits d'onglerie, vente de produits de coiffure, vente d'accessoires vestimentaires, vente de produits cosmétiques, vente et application de maquillage

Fixe en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.

Dit que cette procédure impactera uniquement le patrimoine professionnel de Madame [T] [Q].

Le Tribunal nomme :

Juge-Commissaire : M. Grégory CABUZEL

Mandataire Liquidateur : la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [U] [Adresse 3].

Commissaire de Justice : la SELARL [X] [R] en la personne de Maître [X] [R] [Adresse 4], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 28 Août 2023 la date de cessation des paiements motivée par les dettes Urssaf impayées.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Ordonne la notification du présent jugement par acte d'huissier à Madame [T] [Q].

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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