Décision chambre du conseil procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00508
- Formation
- Chambre du conseil procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2025L00571
N° de Rôle : 2025L00508
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 14 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Grégory CABUZEL M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 14 Novembre 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [F] agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la SASU PAVAROTTI PIZZA 2 Rue des Campions 02100 ST QUENTIN
Comparant en personne
DEFENDEUR :
SASU PAVAROTTI PIZZA 28 Pl du Brouage 02300 CHAUNY FRANCE Activité : Restaurant pizzéria, tous types de restauration rapide, la vente sur place et à emporter, livraison à domicile, la vente de boisson conformément à la législation en vigueur. N° de RCS de SAINT-QUENTIN : 909980062 / Gestion 2022 B 57 Représentant Légal : M. Gérald DORJUSTE, Président 11 Rue du Docteur Laveran 93600 AULNAY SOUS BOIS FRANCE
comparant en personne
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE SUR REQUETE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Par jugement en date du 23.05.2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU PAVAROTTI PIZZZA désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL EVOLITION en la personne de Maître [A] [F], renvoyant l'affaire en chambre du conseil le 11.07.2025 pour faire le point.
Par jugement en date du 11.07.2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité, et a renvoyé l'affaire au 14.11.2025.
Par requête en date du 31.10.2025, déposée au greffe le 03.11.2025, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [F], sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce.
Les parties dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 14.11.2025.
A l'audience de chambre du conseil du 14.11.2025 ont comparu :
Monsieur [W] [C], représentant légal de la SASU PAVAROTTI PIZZA déclarant vouloir poursuivre son activité.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [F] déclarant que le véhicule pour livrer les pizzas a été saisi, qu'il y a eu une perte de la moitié du chiffre d'affaires, le représentant légal s'était engagé à régler 500 euros par mois pour sortir du redressement, que le représentant légal a versé 1000 euros, qu'a ce jour le représentant légal a versé 3000 euros et donc rempli son engagement, avoir reçu le bilan de la société, se désiste donc de sa requête en conversion de liquidation judiciaire.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquides.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.