Décision chambre de contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00354
Formation
Chambre de contentieux général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025L00464 N° de Rôle : 2025L00354

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

1 ère CHAMBRE

Le 19 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT

Décision rendu sur le siège publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort.

Délibéré et rendu par le tribunal composé de :

Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Juge commissaire, lors des débats : M. Thierry MALLIARD.

Audience publique du 19 Septembre 2025 en 1 ère chambre – contentieux général.

DEMANDEUR :

PARTIES A L'INSTANCE

SAS NUMERISS dont le siège social est sis [Adresse 1]. Représentée par son Président M. [R] [N].

DEFENDEURS :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER, [Adresse 2].

Représenté par sa collaboratrice Mme [Q].

SARLU EURL PATRICE CORDIER dont le siège social est sis [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 944 174 dont l'activité est tous travaux d'installation électrique. Non comparant.

& la SELAS [C] en la personne de Maître [H] [C] agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER, [Adresse 4] [Localité 1]. Non comparant.

N° de Rôle : 2025L00354 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE

Par jugement en date du 20/09/2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER désignant la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS [C] en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur judiciaire.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 20/06/2025, il est fait droit en relevant la société SAS NUMERISS de la forclusion encourue pour les motifs exposés dans sa requête avec indication que le créancier devra adresser sa déclaration de créance au Mandataire Judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance conformément à l'article L622-24 du code de commerce.

Par date du 25/06/2025, la SAS NUMERISS a accusé de la réception de la notification de cette ordonnance du juge commissaire adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de ce tribunal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/07/2025 reçue au greffe de ce tribunal le 07/07/2025, la société SAS NUMERISS représentée par son Président M. [R] [N], a fait opposition à ladite ordonnance rendue par le juge commissaire.

C'est ainsi que l'instance est née et les parties convoquées à l'audience publique du 19/09/2025 à 14 heures en 1 ère chambre pour mise en état.

Attendu qu'à l'audience publique du 19/09/2025, le demandeur représenté par son Président M. [R] [N], précise qu'il y a eu un problème d'interprétation de la décision rendue par ordonnance du juge commissaire et en conséquence se désiste de son instance par déclaration verbale faite à la barre de ce tribunal.

Attendu que la collaboratrice de Maître [M] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER présente à l'audience publique du 19/09/2025 accepte ce désistement d'instance,

Attendu que ce désistement d'instance du demandeur est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement sur le siège et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance,

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle,

Laisse les dépens à sa charge,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 106,79 € TTC dont 17,80 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Eric DUBOIS, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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