Décision chambre du conseil procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00235
- Formation
- Chambre du conseil procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00235
N° de Minute : 2025L00363
LE 11 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025.
DEBITEUR
M. [L] [O] [P] [E] [Q] (EI) [Localité 1] [Adresse 1] Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 2] - France
N° RCS de [Localité 3] : 847764693 / N° de Gestion : [Immatriculation 1] Activité : [Localité 4], brasserie, Française des Jeux, débit de tabacs.
Comparaissant en personne.
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° de PC : 2025J00099
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13/05/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de Monsieur [L] [O] [P] [E] [Q], fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 13/11/2025.
Lors de l'audience de chambre du conseil du 11/07/2025 ont comparu :
Monsieur [O] [P] [E] [Q] [L],
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [I] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [O] [L],
Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [M], représentée par sa collaboratrice Madame [F] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [L],
Lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire M. [L] [O] [P] [E] [Q], le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 10/06/2025, favorable au maintien de la période d'observation,
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de Monsieur [L] [O] [P] [E] [Q] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Renvoie l'affaire au 14 Novembre 2025 à 9 Heures 30 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [M], [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [I] [Y], [Adresse 4], avec pour mission celle initialement fixée,
Dit que conformément à l'article L 631-15 - II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.