Décision chambre du conseil procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00166
- Formation
- Chambre du conseil procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L00300
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00166
LE 13 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Ludovic LETANG & M. Grégory CABUZEL
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 13 Juin 2025.
DEBITEUR
SAS POWERCONN Adresse légale : [Adresse 1] - France
N° RCS de SAINT-QUENTIN : 429648835 / N° de Gestion : 2003 B 50051 Activité : Transformation et négoce de produits et matières plastiques, fabrication d'outillages, de tous objets industriels en plomb.
Représentant Légal - Président : M. [V] [D] [C] [M], [Adresse 2] Comparaissant en personne.
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° de PC : 2025J00076
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 03/04/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS POWERCONN, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 03/10/2025.
Lors de l'audience de chambre du conseil du 13 Juin 2025, ont comparu :
Monsieur [V] [M], agissant en qualité de Président de la SAS POWERCONN,
La SELAS [N] en la personne de Maître [Q] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS POWERCONN,
Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [H], représentée par sa collaboratrice Madame [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POWERCONN,
Lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation.
Et Monsieur [T] [O], agissant en qualité de représentant des salariés de la SAS POWERCONN, lequel déclare être favorable au maintien de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS POWERCONN, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 05/05/2025, favorable au maintien de la période d'observation,
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS POWERCONN en vue de l'élaboration d'un projet de plan de cession de l'entreprise,
Renvoie l'affaire au 11 Juillet 2025 à 11 Heures 45 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [H], [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS [N] en la personne de Maître [Q] [N], [Adresse 4], avec pour mission, celle initialement fixée,
Dit que conformément à l'article L 631-15 - II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.