Décision chambre du conseil procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00110
- Formation
- Chambre du conseil procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L00257
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00110
LE 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025
DEBITEUR
SCI S.C.I. IMMOPHARM Adresse légale : [Adresse 1] - FRANCE N° RCS de SAINT-QUENTIN : 539397844 / N° de Gestion : 2012 D 20
Représentants Légaux :
Gérant associé indéfiniment responsable : M. [A] [C] [Y] [Q] [Adresse 1] Non comparant Associé indéfiniment responsable : M. [B] [H] [P] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] non comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N • de PC : 2025J00060
Attendu que par jugement en date du 14 MARS 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SCI S.C.I. IMMOPHARM, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 14.09.2025.
Lors de l'audience en chambre du conseil du 23.05.2025 :
Monsieur [A] [Q], ayant la qualité de gérant associé indéfiniment responsable, n'a pas comparu en chambre du conseil,
Monsieur [B] [T], ayant la qualité d'associé indéfiniment responsable, n'a pas comparu en chambre du conseil,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI IMMOPHARM, a comparu en chambre du conseil sollicitant le maintien de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SCI S.C.I. IMMOPHARM, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de satatuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire ;
Vu le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire en date du 14.04.2025, favorable au maintien de la période d'observation.
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SCI S.C.I. IMMOPHARM en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 12 Septembre 2025 à 10 Heures 30 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme [R] [E] ;
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [D] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.