Décision chambre du conseil procédures collectives (affaires ouvertes)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2024P00155
Formation
Chambre du conseil procédures collectives (affaires ouvertes)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P00013

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]

2ème CHAMBRE

Le 31 Janvier 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

N° RG : 2024P00155

DEMANDEUR :

LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD

[Adresse 1]

Ayant pour avocat plaidant non comparant la SELARL WIBAULT AVOCATS en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT [Adresse 2] substituée par la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître GOSSET [Adresse 3], avocat postulant comparant.

DEFENDEUR:

SASU BIG SERVICE Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 1] – France N° Registre du Commerce de [Localité 1] : 901650978 / N° de Gestion : 2021 B 440

Représentant Légal – Président

: M. [J] [W] [H], [Adresse 5] – France.

Non comparant

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Thierry SIMON M. Pierre STEFANOV Mme Sylvie ROSSEL & M. Ludovic PONTHIEU

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 31 Janvier 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION

N * de PC

: 2025J00012

Par acte en date du 25/10/2024 signifié à la société débitrice par la SELARL KALICAT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice Associés à [Localité 1], selon procès-verbal de recherches 659 du Code de Procédure Civile et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience publique du 15/11/2024, où le débiteur n'a pas comparu, le COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD demande au tribunal de céans d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BIG SERVICE.

La créance invoquée, qui s'élève à 281.250,00 euros est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 901650978 / N° de Gestion : 2021 B 440 a pour activité : achat, Vente et Import-Export tous types de véhicules, location de voitures sans chauffeur, service de carte grise, sous-traitance carrosserie et mécanique, installation, réparation et maintenance d'équipement de télécommunication, installation fibre optique D1, D2, D3, bureau d'étude, câblage réseau informatique, installation, matériel électronique et optique ainsi que d'autre matériel, vente de matériel neuf fibre optique, électrique. Exerçant sous la forme de SASU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 29.11.2024, puis renvoyée à l'audience du 31.01.2025 pour dénonciation par le demandeur au Président de la SASU BIG SERVICE à son adresse personnelle.

A l'audience de chambre du conseil du 31.01.2025 :

Le Comptable PUBLIC DU PRS DU NORD ayant pour avocat plaidant non comparant la SELARL WIBAULT AVOCATS en la personne de Maître François-Xavier WIBAULT, s'est fait représenter par la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître GOSSET du barreau de Saint-Quentin, avocate postulant.

M. [J] [W] [H] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation sollicite : la liquidation judiciaire immédiate.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

L'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l'espèce, la société SASU BIG SERVICE est non comparante, ni personne pour la représenter.

Il apparaît que la société SASU BIG SERVICE n'est plus à l'adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu'il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.

N * de PC

: 2025J00012

La créance du COMPTABLE PUBLIC DU PRS DU NORD d'un montant de 281.250,00 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;

Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société :

SASU BIG SERVICE

Adresse légale :

[Adresse 4] [Localité 1] - France

N° Registre du Commerce de [Localité 1] : 901650978 / N° de Gestion : 2021 B 440

Activité : achat, Vente et Import-Export tous types de véhicules, location de voitures sans chauffeur, service de carte grise, sous-traitance carrosserie et mécanique, installation, réparation et maintenance d'équipement de télécommunication, installation fibre optique D1, D2, D3, bureau d'étude, câblage réseau informatique, installation, matériel électronique et optique ainsi que d'autre matériel, vente de matériel neuf fibre optique, électrique.

Fixe en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.

Le tribunal nomme :

Juge-Commissaire : M. Thierry SIMON,

Mandataire Liquidateur : la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [D], [Adresse 6], [Localité 1].

Commissaire de Justice : la SELARL [N] en la personne de Maître [Y] [N], [Adresse 7], [Localité 1], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 15/12/2023 la date de cessation des paiements motivée par l'avis de mise en recouvrement du créancier.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Ordonne la notification du présent jugement par acte d'huissier à l'adresse personnelle de Monsieur [J] [H], Président de la SASU BIG SERVICE,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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