Décision chambre du conseil procédures collectives (affaires ouvertes)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Quentin
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00524
- Formation
- Chambre du conseil procédures collectives (affaires ouvertes)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L00084
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L00524
LE 28 Février 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN M. Grégory CABUZEL & M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 28 Février 2025.
DEBITEUR
SASUAL [F] [I]
Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France
N° RCS de [Localité 2] : 825173040 / N° de Gestion : [Immatriculation 1]
Activité: Restauration rapide, vente à emporter et restauration sur place, vente de boissons alcoolisées, organisation et animation de tous évènements et manifestations en lien avec la cuisine ou l'Italie.
Représentant Légal - Président : M. [H] [V] [M] [B] [G], [Adresse 2].
Comparaissant en personne, assisté de Maître Marc ANTONINI, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Dorothée DELVALLEZ, avocate à Saint-Quentin, [Adresse 3] 02100 ST QUENTIN.
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N * de PC
: 2024J00175
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13/12/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SASU [N] [F] [I], fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 13/06/2025.
Lors de l'audience en chambre du conseil du 28/02/2025 ont comparu :
Monsieur [H] [V] [M] [B] [G], Président de la SASU [N] [F] [I], assisté de Maître Marc ANTONINI, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Dorothée DELVALLEZ, avocate à Saint-Quentin,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [D], représenté par Monsieur [A] [E], collaborateur, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU [N] [F] [I],
La SELARL [K] [L] et [J] [W] en la personne de Maître [J] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [N] [F] [I],
Lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SASU [N] [F] [I], le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SASU [N] [F] [I] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Renvoie l'affaire au 13 Juin 2025 à 10 Heures 15 en Chambre du Conseil et
dit que le présent jugement vaut convocation,
Maintient en qualité de Juge-Commissaire Madame [T] [S],
Maintient la SELARL [K] [L] et [J] [W] en la personne de Maître [J] [W], [Adresse 4] [Localité 1], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [D], [Adresse 5], avec pour mission, celle initialement fixée,
Dit que conformément à l'article L 631-15 - II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.