Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 19/00040
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 513 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 19/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FHJI NAC : 78A
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIÈRE
26 février 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [L] [V] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC ADM SIP DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] (RÉUNION) Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de , avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au 26 février 2026.
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Maître CLOTAGATIDE KARIM, Me Amina GARNAULT, Me Pierre HOARAU Expédition délivrée le 26/02/2026 aux parties
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 4 mars 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] vol 2019 S n°25,
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
Vu les conclusions tendant à la prorogation des effets du commandement de payer déposées par le créancier poursuivant au greffe le 30 janvier 2026,
Les parties entendues ou appelées à l’audience du 12 février 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » ;
Attendu toutefois que, selon l’article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères
Attendu en l’espèce que le commandement de payer étant en passe d’épuiser ses effets, le créancier poursuivant est fondé à en demander la prorogation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 4 mars 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] vol 2019 S n°25 pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement,
DIT que les dépens de la présente décision seront pris en frais privilégiés de saisie immobilière.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 19/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.