Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J08086
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J08086 - 2531100021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1],
représentée par Maître CHASSAGNE Baptiste (LYON) – avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant
Défendeur - [I] [Adresse 2] [Localité 2], Non comparant
Débats à l'audience publique du 03/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Madame Amarande GRAND-GNIEWEK Monsieur Christian MAGNON
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 11/09/2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, LOCAL.FR a assigné [I], au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir : * Condamner [I] à lui payer la somme globale de 6 047.68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 date de la mise en demeure, se décomposant comme suit : * 5 006.40 € (correspondant à la somme de 2 503.20 € au titre des échéances échues + 2 502.80 € au titre des échéances à échoir), * 1 001.28 € au titre de la pénalité contractuelle, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * Condamner [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner [I] aux entiers dépens de l'instance, * Débouter [I] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03/10/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans sa demande en principal et au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de [I] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 1 001.28 €, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ;
Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne [I] à payer à LOCAL.FR les sommes suivantes : * 5 006.40 € (correspondant à la somme de 2 503.20 € au titre des échéances échues + 2 502.80 € au titre des échéances à échoir), * 1 € au titre de la pénalité contractuelle, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, * outre les intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025, date de la mise en demeure, * 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J08086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.