Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J05100
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J05100 - 2531800024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/11/2025
PARTIES
Demandeur - [O] [D] [Adresse 1], RCS En personne
Défendeur - BIOSPHERE (SAS) [Adresse 2], RCS 918864778 En personne
Débats à l'audience publique du 12/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré : * Président : Madame Anne TALLENT Juges : Madame Emmanuelle PERRET Monsieur Hervé DAVID * En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14/11/2025.
Au nom du peuple français
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de STUDIO COMUNIK, a pour activité la programmation, conseil et autres activités informatiques dont notamment la création de site web.
La SAS BIOSPHERE est spécialisée dans les soins de beauté. Elle a été créée le 1 er septembre 2022.
En juillet 2023, elle s'est rapprochée de Monsieur [O] pour la création d'un site internet.
Un devis a été signé le 5 juillet 2023 pour un montant TTC de 6 300 euros par an et un total projet par mois de 525 euros.
Le site a été livré en novembre 2023. La SAS BIOSPHERE a intégralement payé cette prestation à réception.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [O] a adressé à la défenderesse un devis N°240125 relatif au forfait mensuel « mise à jour, maintenance, référencement naturel » pour un tarif mensuel TTC de 600 €, soit un total projet par an TTC de 7 200 euros.
Le 23 janvier 2024, la SAS BIOSPHERE a informé oralement Monsieur [O] de sa volonté d'arrêter la relation contractuelle, ce qu'elle a confirmé par courriel du 15 février 2024.
Monsieur [O] a pris acte de cette volonté de rompre la relation contractuelle, mais a toutefois adressé un courriel à la SAS BIOSPHERE pour l'informer que la facture N°240205 du 5 février 2024 d'un montant de 600 euros restait due.
Malgré différentes relances mises en demeure et une sommation de payer en date du 24 septembre 2024, cette facture est restée impayée.
Monsieur [O] a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel a rendu une ordonnance le 17 mars 2025 enjoignant à la SAS BIOSPHERE de payer à Monsieur [O] les sommes de 600 euros en principal outre intérêts, 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 68,69 euros au titre des frais de sommation, 25,80 euros au titre des frais de requête, 31,80 euros au titre des frais d'ordonnance outre le coût de sa signification.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS BIOSPHERE le 8 avril 2025.
La SAS BIOSPHERE a formé opposition contre cette ordonnance le 12 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet 2025.
Le 11 juillet, les parties ont signé un calendrier prévoyant un rappel au fond le 12 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues et l'affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [O] demande au tribunal de : * Condamner la SAS BIOSPHERE à lui payer : * 600 euros en principal au titre de la facture N°240205 de février 2024 outre intérêts de retard, * 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Aux entiers dépens y compris l'ensemble des frais de procédure.
La SAS BIOSPHERE demande au tribunal de : * Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées, * Constater que la facture de janvier 2024 a déjà été réglée et que le blocage des accès est abusif, * Constater que la facture de février a été établi de façon frauduleuse sous un devis qui n'a jamais été accepté, ni signé, * Ordonner au demandeur la restitution immédiate de tous les accès liés au nom de domaine, * Condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, comprenant également le remboursement des frais engagés pour le rachat du nouveau nom de domaine et retranscription du site internet ainsi que l'hébergement, * Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner le même aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces versées aux débats ainsi que les observations orales formulées,
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En application de l'article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
En l'espèce, l''ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2025 a été signifiée à personne le 08 avril 2025.
La SAS BIOSPHERE a formé opposition par courrier déposé le 12 mai 2025 dans le réseau postal et reçu par le greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 15 mai 2025, soit en dehors du délai susvisé.
En effet, selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, lorsque le dernier jour est un jour férié chômé, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant. En conséquence, le 08 mai étant férié, le délai expirait le 09 mai 2025 à minuit.
L'opposition ayant été formée le 12 mai 2025, tribunal la juge irrecevable.
Par voie de conséquence, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 17 mars 2025 est définitive et la SAS BIOSPHERE est tenue au paiement de la somme en principal de 600 euros outre intérêts légaux de la sommation de payer du 24 septembre 2024.
Sur les autres demandes :
Eu égard au contexte du présent contentieux, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par les parties.
Les dépens sont à la charge de la SAS BIOSPHERE, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en dernier ressort,
Juge irrecevable l'opposition formée par la SAS BIOSPHERE,
Rappelle que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 17 mars 2025 est définitive, que la SAS BIOSPHERE est tenue de s'acquitter de la somme en principal de 600 euros outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024,
Dit n'avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, à la charge de la SAS BIOSPHERE.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J05100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.