Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F09297
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/12/2025

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2025RJ344

Débat à l'audience du 03/12/2025

Code et nature de la décision : JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIE

Procédure : 2025RJ344/Ferm'[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Non comparant

Organes : Juge commissaire : Monsieur [Q] [L] Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [E], représentée lors de l'audience par Mme MOREAU

Composition lors des débats :

Président : Madame Emmanuelle PERRET Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Christian MAGNON En ayant délibéré,

Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par jugement du 16/07/2025 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société Ferm'[Localité 1] (SAS).

Par requête du 17/11/2025, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [E] a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.

Lors de l'audience, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [E] a repris les termes de sa demande.

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience et a sollicité un renvoi par mail du 02/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles L631-15, II et L631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire, lu à l'audience, sollicitant la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE a rappelé à l'audience que le débiteur avait été informé dès le 17 novembre 2025 du dépôt de la requête en conversion en liquidation judiciaire ; que lors d'un rendez-vous du 25 novembre dernier, la situation a été longuement évoquée et il a été rappelé que de nombreuses pièces nécessaires à la poursuite de l'activité n'étaient toujours pas communiquées ;

Attendu que les relevés bancaires permettant de justifier du paiement des salaires des mois de septembre, octobre et novembre n'ont été transmis ni au mandataire ni au tribunal alors que Monsieur [G] a confirmé par mail du 17 novembre n'avoir reçu aucun paiement ni bulletin de salaire depuis septembre 2025 ;

Attendu qu'au surplus, le tribunal ne dispose donc d'aucun document permettant de vérifier l'absence de dettes postérieures et le niveau de trésorerie de l'entreprise ;

Attendu que la situation financière de ladite entreprise, telle qu'exposée à l'audience rend impossible l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

Ferm'[Localité 1] (SAS)

Inscrit au RCS sous le numéro 851 417 451 RCS [Localité 2] Négociant en matériaux de construction, tout type de menuiserie pvc, bois, alu et serrurerie277 [Adresse 2] N° unique d'identification : 851417451

Maintient en ses fonctions de juge-commissaire Monsieur [Q] [L], ainsi que le juge-commissaire suppléant,

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [E], [Adresse 3],

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par Marcel PERINET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Anne-Laure RIBEIRO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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