Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F08362
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F08362 - 2530900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Répertoire Général : 2025F08362 2023RJ386
Jugement du : 05/11/2025
Débat à l'audience du 08/10/2025 Code et nature de la décision : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Procédure :
2B-ALIVE LTD (SDE) [Adresse 1] 843235672 Comparant en la personne de Mme [B] [J], munie d'un pouvoir Assisté de Maître Claire GARCIA
Composition lors des débats :
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Stéphanie GAYET, commis greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 13/12/2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société 2B-ALIVE LTD (SDE).
Le 19/09/2025, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience du 08/10/2025 en vue de l'examen du projet de plan de redressement.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/11/2025.
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire, dont lecture a été faire à l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par :
2B-ALIVE LTD (SDE) [Adresse 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoire et en premier ressort
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement présenté par la société 2B-ALIVE LTD (SDE), dans les termes et conditions énoncées ci-dessous.
Frais de justice :
Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan.
Autres créances :
Remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans, sans intérêt, de façon linéaire, le premier versement intervenant un an après l'arrêté du plan.
Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan.
Durée du plan : 10 ans.
Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le dividende correspondant aux créances litigieuses devra être versé, à titre provisionnel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais ne sera réparti entre les créanciers qu'à compter de l'admission définitive de leur créance au passif,
Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marcel PERINET
Le Greffier Nathalie JOMAIN
Signe electroniquement par Marcel PERINET
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F08362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.