Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F06943
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 934 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 26/11/2025
PARTIES
Débats à l'audience publique du 10/09/2025
Demandeurs PLAST'VERCHERE (SAS) [Adresse 1], RCS 938792231 représentée par la SELARL LEGI AVOCATS - Me Fabien GIRARDON
PLAST'FINANCES (SARL) [Adresse 1], RCS 751203175 représentée par la SELARL LEGI AVOCATS - Me Fabien GIRARDON
Défendeur(s) PLASTIQUES VERCHERE (SAS) [Adresse 2], RCS 311441505
SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PLASTIQUES VERCHERE (SAS)
SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [K] et de ME [J], es qualité d'administrateur judiciaire de la société PLASTIQUES VERCHERE (SAS)
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Alain GOUGENHEIM et Monsieur David LETRUN En ayant délibéré,
Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Ministère public : Mme Nathalie DESCOT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société PLASTIQUES VERCHERE (SAS). Le 5 avril 2023 le tribunal a adopté le plan de redressement présenté par la société PLASTIQUES VERCHERE (SAS) pour une durée de 10 ans et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité commissaire à l'exécution de ce plan.
Par jugement du 26 septembre 2024, le même tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE liquidateur judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES administrateur judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de céans a arrêté le plan de cession des actifs détenus par la société PLASTIQUES VERCHERE (SAS) au bénéfice de la société PLAST'FINANCES (SARL), avec faculté de substitution et prononcé l'inaliénabilité des actifs cédés à l'exception des stocks pour une durée de 5 années.
La société PLAST'FINANCES (SARL) a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2024 puis s'est désistée.
La société PLAST'VERCHERE (SAS) a substitué la société PLAST'FINANCES (SARL) dans le cadre de la cession.
Les sociétés PLAST'FINANCES (SARL) et PLAST'VERCHERE (SAS) ont ultérieurement refusé de signer le projet d'acte de cession proposé par l'administrateur judiciaire.
Une presse à injecter identifiée sous le n°72200039 de marque SUMITOMO SHI DEMAG figurant à l'inventaire dressée à l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une cession à un tiers au mois de février 2025.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : * Rejeté la demande de résolution du plan de cession présentée par l'administrateur judiciaire et le liquidateur de la société PLASTIQUES VERCHERE, * Annulé la vente de la presse IntElect2 220, de marque Sumitomo, SHI DEMAG, n°72200039, * Jugé que le projet d'acte de cession proposé par la société PLAST'VERCHERE n'est pas conforme au jugement du 11 décembre 2024, * Enjoint à la société PLAST'VERCHERE de signer l'acte de cession dans la version définitive proposée en pièce 32 par la SELARL AJ PARTENAIRES, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, * Condamné in solidum les demanderesses à payer aux SELARL AJ PARTENAIRES et MJ SYNERGIE la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les sociétés PLAST'FINANCES et PLAST'VERCHERE ont interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2025.
Par requête du 11 juillet 2025, les sociétés PLAST'FINANCES et PLAST'VERCHERES ont saisi le tribunal à fin d'interprétation de sa décision du 11 décembre 2024 à l'effet que celui-ci précise le périmètre des actifs corporels repris s'agissant plus particulièrement des matériels d'exploitation.
C'est ainsi que cette affaire se présente devant notre juridiction.
DEMANDES DES PARTIES
Les sociétés PLAST'FINANCES (SARL) et PLAST'VERCHERE (SASU) demandent au tribunal de :
Vu les articles 464 et 481 du CPC,
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Interpréter le jugement rendu le 11 septembre 2024,
Laisser les dépens de l'instance à la charge de la justice.
La SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [K] et la personne de Maître [J], administrateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [M], mandataire judiciaire, demandent au tribunal quant à elles :
Vu les articles 461 et 481 du CPC,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à interprétation du jugement rendu le 11décembre 2024, son dispositif étant clair et dépourvu de toute ambiguïté, en application des articles 461 et 481 du CPC,
Constater que les 6 presses litigieuses, objets du contrat de crédit-bail CORHOFI dûment publié, n'ont jamais appartenu à la société PLASTIQUES VERCHERE et n'ont pas été incluses dans le périmètre du plan de cession arrêté le 11 décembre 2024,
Dire et juger que la requête formée par les sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL) tend en réalité à modifier la portée du jugement et à incorporer dans la cession des biens n'appartenant pas au débiteur, en violation du droit de propriété absolu de la société CORHOFI,
Dire et juger que la requête en interprétation présentée par les sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL) constitue une procédure abusive et dilatoire,
En conséquence,
Rejeter en intégralité les demandes, fins et conclusions des sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL),
Condamner solidairement les sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL) à payer la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [K] et la personne de Maître [J] administrateur judiciaire, ainsi qu'à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [M], la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner les sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL) au paiement d'une amende civile de 5.000,00 euros chacune, en application de l'article 32-1 du CPC,
Condamner solidairement les sociétés PLAST'VERCHERE (SAS) et PLAST'FINANCES (SARL) aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de conclusions réceptionnées au greffe le 10 septembre 2025, la société PLAST'FINANCES (SARL) et la société PLAST'VERCHERE (SASU) soutiennent que :
Il sera fait application des articles 481, 464 du CPC et de la jurisprudence s'y rapportant.
L'acte de cession précise dans le périmètre de la reprise actifs corporels : Reprise des actifs corporels limitativement énumérés au prix de 194.998,00 € et l'offre déposée stipule :
Le repreneur reprendra :
Les immobilisations corporelles appartenant en pleine propriété à la société PLASTIQUES VERCHERES, se trouvant actuellement sur le site de [Adresse 2], et figurant dans l'état descriptif et estimatif des éléments d'actifs mobiliers dressé le 2 novembre 2024 par la SELARL GIRARD-CLAUDON, Commissaire-Priseur Judiciaire, Commissaire de Justice, dont une copie est jointe en Annexe 3.1.2, savoir les Matériels d'Exploitation référencés : 32 à 35 inclus ; 37 à 38 inclus ; 40 à 53 ; 54 à 61 inclus ; 63 à 68 inclus ; 70 à 82 inclus ; 86 à 101 inclus ; 104,108,109,111,112, et 114,
Il est apparu une ambiguïté sur le périmètre de cette reprise et sur les actifs corporels cédées.
Il est demandé au tribunal d'interpréter son jugement et de préciser que la reprise des actifs corporels limitativement énumérés s'entend des matériels d'exploitation ci-dessus référencés.
Au soutien de conclusions réceptionnées au greffe le 10 septembre 2025, la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [K] et la personne de Maître [J] administrateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [M] répliquent que :
Au terme de l'article 461 du CPC, l'interprétation n'a vocation à intervenir qu'en présence d'une obscurité ou ambiguïté affectant la portée du dispositif. Elle n'autorise ni ajout, ni retranchement, ni « complément » de la décision : l'office du juge se borne à éclairer l'énoncé jugé, non à le réécrire.
Le jugement du 11 décembre 2024 définit le périmètre de la cession par les 2 mentions intégrées au dispositif : * Actifs corporels limitativement énumérés au prix de 194.998,00 euros, * Exclusion explicite de tout contrat de crédit-bail ou de location, ainsi que le contrat de bail.
Une ambiguïté proviendrait de ce que la liste détaillée des matériels cédés n'a pas été recopiée dans le jugement. Compléter aujourd'hui le dispositif reviendrait à fabriquer artificiellement l'ambiguïté.
Seul le dispositif emporte autorité de la chose jugée, l'inventaire est un document annexe externe et ne saurait être incorporé dans la décision par le détour de de l'article 461 du CPC.
Le tribunal a recouru à une formule fermée, à savoir : « limitativement énumérés » combinée à un critère d'exclusion, à savoir : « crédit-bail/location » et n'a pas repris l'intégralité de l'inventaire aux fins de désigner chaque actif.
Le tribunal s'est certes appuyé sur l'offre pour arrêter le plan, mais seul le dispositif emporte autorité de la chose jugée.
Ce n'est pas l'obscurité d'un terme qui est recherchée mais la désignation nominative de matériels précis.
Les demandeurs cherchent ainsi à faire rentrer dans le champ de la cession des actifs déterminés qui n'y figurent pas, ce qui n'a rien à voir avec une interprétation au sens de l'article 461 du CPC et qui est prohibé par la jurisprudence, Cass.com., 30 juin 2024 n°01-14138.
Au cours de l'audience de cession du 11 décembre 2024, Monsieur [Q], dirigeant de la société PLAST'FINANCES (SARL) a confirmé oralement ne pas reprendre les 6 presses à injecter financées en crédit-bail par la société CORHOFI conformément à la data-room du 15 octobre 2024, du fait de leur obsolescence.
Les mêmes demandent en fait la réécriture du dispositif, les 6 presses litigieuses restant cependant la propriété du crédit-bailleur CORHOFI à date du jugement en vertu de l'article L.313-7 du code monétaire et financier ; l'incorporation de ces presses serait un détournement de l'article 461 du CPC.
La société PLAST'VERCHERE a limité l'offre de reprise présenté par la SELARL AJ PARTENAIRES en excluant expressément tout actif faisant l'objet d'une revendication ou d'une demande de restitution.
Les demanderesses n'auraient pas vérifié la disponibilité des actifs tel que rédigé dans le jugement de cession pour agir de la sorte.
Une 2° interprétation du dispositif du jugement en modifierait la substance.
Il résulte de l'article L.642-2 et suivants du code de commerce que le périmètre de la cession est défini par le contenu de l'offre.
Les demanderesses cherchent à obtenir par l'interprétation ce qu'elles n'ont pas obtenu dans le dispositif : une modification du plan.
La société PLAST'FINANCES, aux droits de laquelle vient la société PLAST'VERCHERE a expressément accepté le caractère forfaitaire et aléatoire du plan de cession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que les sociétés PLAST'FINANCES (SARL) et PLAST'VERCHERE (SASU) demandent au tribunal d'interpréter le jugement de cession prononcé le 11 septembre 2024, se fondant sur les articles 464 et 481 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats ;
Que les demanderesses ont antérieurement, le 25 juin 2025, interjeté appel du jugement au fond prononcé le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE ;
Attendu que la question juridique posée au tribunal par la requête qui lui est soumise porte sur les effets que le jugement du 11 septembre 2024 a pu avoir sur les biens objets de contrats de crédit-bail ou de contrats de location dont était titulaire la société PLASTIQUES VERCHERE, biens visés dans l'offre de cession présentée par la société PLAST'FINANCES en septembre 2024 ;
Que cette question sera examinée par la cour d'appel lorsque celle-ci examinera le recours interjeté par les requérantes contre la décision prononcée le 4 juin 2025 ;
Qu'il apparaît donc de bonne justice de sursoir à statuer sur la demande d'interprétation dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ;
Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite ;
Attendu qu'il sera statué sur les autres demandes lors du rappel ou de la réinscription de l'affaire à l'audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur le jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2025,
Ordonne la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F06943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.