Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00843
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 25/00843
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLYU
GROSSES le
aux avocats
N° 33-2026
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Février 2026
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [F] [L]
né le 06 décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité française, traiteur
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [T] [M] [R]
né le 29 août 1983 à [Localité 3]
de nationalité française, ouvrier d'exécution en
Madame [S] [Z] épouse [V]
née le 18 janvier 1983 à [Localité 4]
de nationalité française, sans emploi
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM le 31 juillet 2025,
RG : 11-24-000218
A l'audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment :
- débouté Mme [S] [V] et M [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [S] [V] et M [T] [R] à payer à M [F] [L] la somme de 725 euros au titre du loyer du mois de juillet 2024
- condamné solidairement Mme [S] [V] et M [T] [R] à payer à M [F] [L] la somme de 2.175 € au titre des loyers des mois d'août à octobre 2024 qui correspondent à la durée de leur préavis ;
- condamné in solidum Mme [S] [V] et M [T] [R] aux entiers dépens
- condamné in solidum Mme [S] [V] et M [T] [R] à payer à M [F] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 10 octobre 2025, Mme [S] [Z] épouse [V] et M [T] [R] ont interjeté appel de ce jugement ; tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Les parties ont conclu au fond le :
- 26 décembre 2025 pour les appelants.
Par conclusions en date du 25 novembre 2025, M [L] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour
- condamner solidairement Mme [S] [V] et M [T] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en date du 26 décembre 2025 et du 20 janvier 2026, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M [F] [L] de ses demandes, fins et conclusions
- juger que la radiation sollicitée est manifestement excessive,
- dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
- débouter M [F] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code civil, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Mme [V] justifie qu'elle vient d'accoucher de son dernier enfant et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 900 euros par mois. M [R] perçoit un salaire mensuel de 1.637 euros et justifie d'une situation professionnelle précaire en raison d'un projet de licenciement économique. Le foyer comprend quatre personnes et justifie de charges fixes mensuelles de 1.473 euros. Les appelants n'ont aucune épargne.
Les appelants ont entrepris l'exécution du jugement et ont procédé à cinq règlements sur le compte CARPA du conseil de l'intimé pour un montant total à ce jour de 2.700 euros.
Au regard de la situation financière des appelants qui s'exécutent, l'exécution serait de nature à entraîner pour les appelants des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est rejetée.
L'intimé succombe, il supporte les dépens de l'incident,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe
Déboutons M [L] de sa demande de radiation,
condamnons M [L] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.