Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
26/00327
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 FEVRIER 2026

N° RG 26/00327 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTNF

Copie conforme

délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 10H01.

APPELANT

Monsieur [A] [J]

né le 19 août 1998 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité marocaine

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 16h55 ,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national pendant cinq ans prononcée le 29 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'arrêté pris le 25 janvier 2026 par le Préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 25 janvier 2026;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h00 ;

Vu l'ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [A] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 février 2026 à 17h12 par Monsieur [A] [J].

Monsieur [A] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis de nationalité algérienne. Je suis fatigué, je veux sortir, ma femme est diabétique. Mon enfant a le cancer. Je quitterai la France dès que je suis libre. J'ai des garanties de représentation, j'ai une adresse. Concernant la non exécution de l'interdiction du territoire de 2024 j'ai décidé de quitter la France maintenant, cela va être toujours la même chose. Il n'y a personne qui s'occupe de ma femme et mon enfant. Je veux repartir par mes propres moyens. Non, je n'ai pas été auditionné par les autorités consulaires.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les diligences de l'administration

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant fait valoir qu'étant dépourvu de tout document d'identité le préfet se devait de saisir la direction générale des étrangers en France du Ministère de l'Intérieur (DGEF) afin de lui transmettre un dossier d'identification, ce qu'il n'a pas fait. Un premier courrier a été adressé aux autorités consulaires marocaines le 26 janvier 2026 et le dossier d'identification n'a été transmis à la DGEF que le 30 janvier 2026. Ce même service n'aurait transmis le dossier aux autorités centrales que le 4 février 2026 soit 10 jours après le placement en rétention administrative. L'administration n'a donc pas respecté son obligation de célérité quant aux diligences a effectuer. Il ajoute que le préfet ne justifie par aucune pièce que le service de la DGEF a bien transmis aux autorités centrales marocaines la demande d'identification alors qu'un seul mail entre service, sans preuve de l'envoi effectif du dossier n'est pas suffisant pour caractériser les diligences réalisées.

En vertu de l'information émise par la DGEF le 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l'administration est tenue de la saisir lorsqu'elle ne dispose pas de documents d'identité, ce qu'elle n'a pas fait.

Selon cette note le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. Le paragraphe 1.3.1 énonce en effet que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 2]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd'encourager et d'entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité.

Pour autant cette note ne prohibe pas les sollicitations des autorités consulaires marocaines et les encourage même, la transmission à la DGEF des dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité n'étant pas incompatible avec la saisine directe du consulat.

Dans le cas présent la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi dès le 26 janvier 2026 le consul général du Maroc aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.

Sollicitée le 30 janvier 2026 par cette préfecture pour identification de l'intéressé la DGEF lui a répondu le 4 février 2026 que la demande avait été transmise ce jour.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a relancé la DGEF le 18 février 2026 s'agissant de sa demande de laisser-passer consulaire, à laquelle cette dernière a répondu le même jour ne pas encore avoir de retour de la part des autorités marocaines.

En tout état de cause l'administration des Bouches-du-Rhône avait, le 30 janvier 2026, transmis à la DGEF et en copie au consul général du Maroc un mail aux termes duquel elle précisait 'vous trouverez ci-joint une demande d'identification par empreintes biométriques. Afin de permettre son identification, je vous prie de trouver ci joint la lettre consulaire, la mesure administrative notifiée, son audition administrative, le formulaire DGEF, les empreintes NIST et SBNA ainsi qu'une photo'.

Ces démarches transmises directement en copie aux autorités consulaires marocaines sous le timbre de la DGEF apparaissent dès lors amplement suffisantes dans la perspective d'un éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais au regard des textes applicables aux ressortissants marocains.

Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration sera donc rejeté.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [A] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 février 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [C] [U]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [A] [J]

né le 19 Août 1998 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.