Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/01423
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ÈME CHAMBRE CIVILE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE AVEC FIXATION A BREF DELAI

ORDONNANCE DE REPORT DE CLÔTURE DU 25 FEVRIER 2026

(article 906 CPC)

RG N° : 25/01423 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3J5

2ème Chambre

Affaire : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11 décembre 2025 dans une instance enregistrée sous le n° RG 2025F01449

SARL KONCEPT BUSINESS CONSULTING

Chez [Z] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Ornella PATRICK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTE

S.C.P. BR & ASSOCIES représentée par Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire de [Localité 3] (INTERVENANTE FORCEE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES représentée par Me [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de [Localité 3] (INTERVENANTE FORCEE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

MINISTERE PUBLIC

tribunal judiciaire de pointe à pitre

[Localité 5]

INTIMES

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu les dispositions des articles 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,

Vu la procédure susdécrite,

Vu le jugement de redressement judiciaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11 décembre 2025,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. KONCEPT BUSINESS CONSULTING (ci-après désignée 'KBC') à l'encontre de ce jugement, en date du 19 décembre 2025, avec pour seul intimé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, demandeur à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 mars 2026, en date du 16 janvier 2026, contenant la date prévisible de clôture au 2 mars 2026 et écourtant les délais pour conclure à 1 mois,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des deux jeux de conclusions d'appelante remis au greffe le 10 février 2026, au procureur de la République en date du 30 janvier 2026,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des deux jeux de conclusions d'appelante remis au greffe le 10 février 2026, à la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KBC, en date du 5 février 2026,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des deux jeux de conclusions d'appelante remis au greffe le 10 février 2026, à la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société KBC,

Vu la remise au greffe de ces deux jeux de conclusions, par voie éléctronique, le 10 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que, pour avoir fait signifier ses conclusions d'appelante remises au greffe le 10 février 2026, à chacun des intimés le 5 février 2026, lesdits intimés ont un délai expirant au 5 mars 2026 pour constituer avocat et conclure ; qu'il n'est donc pas permis de maintenir au 2 mars précédent la date prévisible de clôture de l'instruction de l'affaire ; qu'il y a donc lieu de la reporter au 6 mars 2026, tout en maintenant la date d'audience au 9 mars suivant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Reportons la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire au 6 mars 2026,

Maintenons la fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 à 9 h (collégiale),

Fait à [Localité 1], le 25 février 2026

La greffière Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/01423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.