Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/00352
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEJ

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] rendue le 19 juin 2025

RG N° 25/00369

APPELANT

INTIMEE

M. [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] - BELGIQUE

assisté de Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA

Organisme CAF DU VAR - ARIPA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités audit siège

assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

Copie délivrée aux avoués le

Le vingt cinq février deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia le 19 juin 2025,

Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [C] [V] le 24 juin 2025,

Vu l'avis d'orientation adressé par le greffe de la cour d'appel de Bastia à l'appelant, le 27 juin 2025,

Vu la constitution du conseil de l'intimé, la CAF du Var, le 1er septembre 2025,

Vu les conclusions notifiées par l'appelant le 23 septembre 2025,

Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelante le 26 novembre 2025,

L'affaire a été examinée le 21 janvier 2026 et la décision mise à disposition le 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

L'article 906-1 du même code dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président » et l'article 906-2 que «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante via RPVA le 27 juin 2025.

Or l'appelant n'a pas justifié avoir signifié la déclaration d'appel avant le 17 juillet 2025 et a conclu au fond, pour la première fois, plus de deux mois après réception de l'avis, soit le 23 septembre 2025.

En réponse à la demande d'observations des parties sur la caducité encourue du fait de la violation des délais posés aux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, l'appelant a admis cette tardiveté mais sollicité que son appel soit néanmoins examiné.

Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée 24 juin 2025 par M. [C] [V].

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 24 juin 2025 par M. [C] [V] et inscrite sous numéro de rôle RG 25.00352,

CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.