Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
23/02945
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBL

Minute n° : 137/2026

ORDONNANCE DU 24 Février 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTS :

Monsieur [U] [P]

Madame [W] [C]

demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]

représentés par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [N] [I]

Madame [Y] [A] épouse [I]

demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]

Monsieur [J] [E]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous Emmanuel Robin, président de chambre, magistrat de la mise en état ;

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 contre un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023 ;

Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile ;

M. [P] et Mme [C] sont propriétaires indivis de parcelles bâties situées à [Localité 3], entre la [Adresse 4] et la [Adresse 5], et contiguës à des parcelles également bâties appartenant à M. [R], d'une part, et à M. et Mme [I], d'autre part ; un litige oppose les parties quant à la délimitation de leurs propriétés respectives, M. [P] et Mme [C] revendiquant notamment la propriété par usucapion de la totalité de l'assiette d'un chemin d'accès à leur propriété depuis la [Adresse 4] ainsi que d'un passage vers la [Adresse 5] et M. [R] comme M. et Mme [I] leur demandant de mettre fin à des empiétements causés par un portail et une gouttière ;

Par son jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que M. [P] et Mme [C] étaient recevables à invoquer une prescription acquisitive, mais qu'ils ne démontraient pas une possession suffisante ; il les a en conséquence déboutés de leurs demandes et a fait droit aux demandes reconventionnelles, en ordonnant que le portail posé par leurs soins soit réduit jusqu'à la limite de propriété et que leur gouttière cesse de déverser l'eau de leur toit dans la descente d'eaux pluviales de leur voisin ;

L'appel a dévolu à la cour tous les chefs du dispositif du jugement ;

Selon l'article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ;

Invitées par le magistrat de la mise en état à donner leur avis sur le renvoi de l'affaire à une audience de règlement amiable, les parties ont donné leur accord ;

Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

DISONS que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;

RAPPELONS que la présent décision suspend le délai de péremption de l'instance jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 23/02945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.