Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
24/08859
Formation
CHAMBRE SOCIALE A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 25 Février 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 24 octobre 2024 - N° rôle : 24/00225

N° R.G. : N° RG 24/08859 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQT

APPELANT :

défendeur à l'incident :

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Demandeur à l'incident :

SOCIETE [1]

N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

A l'audience tenue le 27 janvier 2026 , par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/08859 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQT, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 26 Février 2026.

***

Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 3] du 24 octobre 2024 ;

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 22 novembre 2024 par l'avocat de M. [A] ;

Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 21 févier 2025 par l'avocat de l'appelant ;

Vu les premières conclusions de l'intimé remises au greffe de la cour le 19 mai 2025 ;

Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 3 décembre 2025 par la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 133 et 913-1 du code de procédure civile de :

faire injonction à M. [A] de communiquer à 'Me [L] [R] [I]' les pièces suivantes :

contrat de travail de M. [A] avec la société [2],

éventuelle promesse d'embauche ou offre de contrat de travail au bénéfice de M. [A] au sein de la société [2],

fiche de poste au sein de la société [2] ;

ordonner que les dépens du présent incident seront supportés par M. [A] ;

Vu les conclusions de M. [A] remises au greffe le 26 décembre 2025 en réponse à l'incident, demandant au conseiller de la mise en état de :

constater que les pièces sollicitées ont été communiquées ;

juger qu'il n'y a pas lieu à incident ni à quelconque sanction ;

Après avoir convoqué les avocats des parties à l'audience du 27 janvier 2016 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En l'occurrence, M. [A] a au regard du bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 décembre 2026 et notifiées à la société [1], des pièces complémentaires, dont les pièces 46 à 48 répondant expréssement à la demande de communication de pièces.

Il n'y a donc plus lieu à injonction de communication de ces pièces.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La présidente chargée de la mise en état,

Constate qu'il n'y a plus lieu à injonction de communication des pièces sollicitées;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 24/08859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.