Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
26/00770
Formation
Attributions PP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 25 FEVRIER 2026

N° 2026 - 25

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6H4

[W] [R]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[H] [R]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00245.

ENTRE :

Monsieur [W] [R]

né le 24 Juillet 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [H] [R]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 25 février 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [W] en date du 05 février 2026 prise à l'encontre de Monsieur [W] [R] ;

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [W] en date du 08 février 2026 prise à l'encontre de Monsieur [W] [R];

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Février 2026,

Vu l'appel formé le 17 Février 2026 par Monsieur [W] [R] reçu au greffe de la cour le 17 Février 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Février 2026 à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [W], Monsieur le procureur général, Monsieur [H] [R], Monsieur [W] [R] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 24 Février 2026 à 14H15,

Vu le certificat médical de situation en date du 20 février 2026 établi par le Dr [G] [D],

Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 24 Février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Février 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.

Dans le cas d'espèce, M. [R], patient suivi depuis des années pour un trouble psychotique avec hallucinations, a été admis dans un contexte de rupture de traitement et de consommation régulière de toxiques. Si le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le docteur [D] [G] mentionne un état clinique en cours d'amélioration avec la reprise d'un traitement de fond et la mise à distance des toxiques, il conclut nénamoins à la nécessité de maintenir la surveillance en hospitalisation complète pour poursuivre la stabilisation de son état, introduire un neuroléptique par injection retard et travailler la prise de conscience et l'alliance thérapeutique encore fragiles.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [R],

Confirmons la décision déférée,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière La magistrate déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.