Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
24/13511
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 FEVRIER 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2OP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/14288

APPELANT

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692

INTIMÉE

Société ING BANK N.V. société de droit néerlandais dont le siège social est sis[Adresse 2] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le numéro 330 314 31

Prise en sa succursale de [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N°SIREN : 791 866 890

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15, substitué à l'audience par Me Dorian BOVOLENTA de l'AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L15

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [T] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société ING Bank France.

M. [T] indique avoir réalisé des opérations pour un montant total de 51 683,85 euros, à destination de comptes ouverts en Pologne et à Malte, afin d'investir dans des diamants auprès de la société Crypto Currency - Blue Diams qui serait spécialisée dans les escroqueries internationales.

Il a ainsi réalisé deux virements :

- le 16 février 2018 d'un montant de 15 300 euros,

- le 16 novembre 2018 d'un montant de 36 383,85 euros.

Les victimes des agissements de la société Blue Diams Limited se sont rapprochées de l'Association de Défense des Consommateurs (ADC France) et se sont réunies en un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited.

L'association ADC France s'est constituée partie civile dans le dossier d'information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction de [Localité 4] au cours du mois d'avril 2018.

Par exploit d'huissier du 29 juillet 2021, l'association ADC France, M. [Z] [L], M. [F] [X], M. [C] [M], M. [E] [B], M. [N] [V], M. [N] [T] et M. [G] [K] ont fait assigner en responsabilité et indemnisation la société ING Bank France devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la disjonction de l'affaire en sept instances distinctes, dont l'instance opposant l'association de défense des consommateurs, ADC France et M. [N] [T], d'une part, à la société ING Bank France, d'autre part.

Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer aux fins de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne présentée par M. [N] [T] et l'association ADC France ;

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [T] et de l'association ADC France ;

- condamné M. [N] [T] et l'association ADC France in solidum aux entiers dépens ;

- condamné M. [N] [T] à payer à la société ING Bank France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [T] demande, au visa des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier, 1112-1 et 1231-1 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- juger et retenir que la société ING Bank n'a pas respecté son obligation légale de vigilance,

- juger que la société ING Bank est responsable des préjudices subis par lui,

- condamner la société ING Bank France à lui verser la somme de 62 020,62 euros, décomposée comme suit :

- 51 683,85 euros au titre de son investissement (préjudice matériel),

- 10 336,77 euros, soit 20 % de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral),

- condamner la société ING Bank France à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société ING Bank France demande, au visa des articles L. 133-21 et suivants et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1, 1231-4, 1240 et 1310 du code civil, à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 3 juillet 2024 ;

- débouter M. [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

- condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l'audience fixée au 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque

M. [T] reproche aux établissements bancaires de faire le choix de privilégier leur obligation d'exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle de ces mêmes opérations. Il observe que la société ING Bank a été récemment condamnée pour des manquements à ses obligations de vigilance et de contrôle par décision de la commission des sanctions de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 24 février 2021. Il soutient que l'obligation de vigilance porte sur les dispositions spéciales du code monétaire et financier (L. 561-2 et suivants), mais également sur les dispositions de la responsabilité civile de droit commun (article 1231 du code civil).

Il fait en effet valoir que le présent litige concerne l'application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l'appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d'une action en responsabilité civile. Il souligne que la banque n'a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques. Il remarque que les virements effectués par les clients de la société ING Bank font l'objet d'une demande d'enregistrement en amont. Il lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant aux produits vendus qui étaient totalement illégaux faute d'être autorisés sur le territoire français. Il ajoute que les virements présentaient des anomalies apparentes au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, de leur destination (en Pologne et à Malte), de leur montant, de leur fréquence, de leur nature (investissements financiers), et ce, alors que la banque avait connaissance des opérations réalisées par son client compte tenu de l'augmentation des plafonds de virements. Il indique par ailleurs qu'il était retraité et percevait une pension mensuelle de l'ordre de 2 000 euros.

L'appelant fait enfin valoir que les fautes ainsi commises par l'intimée sont à l'origine de son préjudice matériel d'un montant de 51 683,85 euros et moral évalué à la somme de 10 336,77 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement.

La société ING Bank France sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle relève qu'elle est tenue d'exécuter les ordres de virement émanant de ses clients, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus de sa part. Elle considère que les opérations litigieuses ne sont ni des opérations non autorisées, ni des opérations mal exécutées, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du code monétaire et financier.

Elle soutient que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour lui réclamer des dommages et intérêts.

Elle estime que l'établissement bancaire doit, aux termes de son obligation de vigilance à l'égard de sa clientèle, identifier son client, mais n'a aucune obligation d'identifier le bénéficiaire effectif d'une opération.

La société ING Bank France considère que les opérations contestées par l'appelant sont de simples opérations de paiement. Elles ne présentaient aucune anomalie et ne nécessitaient pas de vigilance particulière en ce qu'il s'agissait de simples opérations de paiement SEPA, les opérations de paiement critiquées étaient à destination de comptes ouverts dans les livres d'établissements bancaires de l'Espace économique européen (la Pologne et Malte), les montants des opérations contestées étaient cohérents avec les montants 'en entrée' et la situation du compte présentait une provision suffisante pour permettre l'exécution de chacune des opérations.

Elle allègue que son devoir de non-ingérence lui interdisait d'intervenir et fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'objet des opérations contestées, ni de l'intervention de la société Blue Diams.

Elle affirme qu'elle n'a fourni que des services de paiement à M. [T] et n'est pas intervenue dans les investissements litigieux, de telle sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information.

Enfin, elle expose que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes de sa part et le préjudice allégué.

Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).

C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que M. [T] n'est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'il effectuait avec des sociétés tierces situées à l'étranger.

En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.

Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

En l'espèce, ainsi qu'indiqué, entre le 16 février et le 16 novembre 2018, soit sur une période de 9 mois, M. [T] a donné l'ordre à la société ING Bank France d'effectuer deux virements pour un montant total de 51 683,85 euros vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Pologne et à Malte.

Aucune des opérations de paiement n'est affectée d'une anomalie matérielle.

Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [T] quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988).

Il est constant que M. [T] a veillé, avant l'exécution de chaque virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l'issue de chaque virement qu'il a ordonné.

Si ces virements étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte de M. [T], ils n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors.

En outre, le fait que les virements aient fait l'objet, comme l'allègue l'appelant, d'une demande d'enregistrement préalable, n'implique pas que la banque était tenue de contrôler la finalité des virements, ni de s'assurer de l'identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.

La destination des virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne (Malte et la Pologne), qui n'attirait pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).

La fréquence des virements réalisés sur une période de 9 mois n'était pas davantage de nature à alerter la banque.

La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par M. [T], comme l'a retenu à juste titre le tribunal, que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués par son client et de l'intervention de la société Blue Diams Limited.

Par ailleurs, si cette structure figure sur la liste noire dressée par l'Autorité des marchés financiers sous le nom de domaine « www.bluediams.com », les virements litigieux sont libellés à l'intention de « BTC CAP LIMITED » et « ALTRAD », de sorte que la société ING Bank France ne pouvait établir de rapprochement entre « BLUE DIAMS LIMITED » et les virements effectués par M. [T]. Au surplus, ni « BTC CAP LIMITED », ni « ALTRAD » ne figurent sur la liste noire de l'AMF publiée le 24 juillet 2017.

En l'absence de convention, la société ING Bank France n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, s'agissant d'investissements qui lui étaient étrangers, alors même qu'elle n'est astreinte à aucune obligation générale d'information légale dans ce domaine.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société ING Bank France en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [T] de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ING Bank France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2024 ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [T] aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01481

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/01277

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque Il résulte des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opé…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/07860

MOTIVATION Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre format…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10603

MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - le 19 novembre 2010, [W] [U] qui exerçait la profession d'horloger et demeurait dans le département du [Localité 5], a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage situés à [Localit…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 24/13511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.