Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/16641
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCOX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00049

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. T4

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. BGV VI SERVON SCI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Janvier 2026 :

Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

' constaté l'acquisition au profit de la société BGV VI Servon du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 septembre 2017 à compter du 23 novembre 2024 ;

' débouté la société T4 de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

' ordonné l'expulsion de la société T4 des lieux qu'elle occupe [Adresse 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

' dit, qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;

' ordonné le transport et la séquestration des meubles et

objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;

' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;

' condamné la société T4, à payer à titre de provision, à la société BGV VI Servon la somme de 96 119,49 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus ;

' condamné la société T4 à payer à la société BGV VI Servon, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer toutes taxes comprises trimestriel depuis le 23 novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;

' débouté la société BGV VI Servon de sa demande de condamnation provisionnelle à l'égard de la société Degermat ;

' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

' condamné la société T4 à payer à la société BGV VI Servon la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

' condamné la société T4 aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 juillet 2025, la société T4 a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, l'affaire étant attribuée à la chambre 1-8 et inscrite sous le numéro du répertoire général 25/12285.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2025, la société T4 a sollicité du Premier président de la cour d'appel de céans qu'il prononce, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise et laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2026, la société T4 a demandé à cette juridiction de :

' constater le désistement d'instance de la société T4 ;

' le dire parfait, sous réserve de l'acceptation pure et simple de la société BGV VI Servon ;

' dire que chacune des parties gardera ses frais et honoraires à sa charge, dont les dépens d'appel.

A l'audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été appelée, en l'absence des parties, non comparantes et non représentées, puis mise en délibéré au 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement de la société T4 est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du même code, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

Il s'ensuit que sauf meilleur accord des parties, la société T4 sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société T4 et le déclarons parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que sauf meilleur accord des parties, la société T4 sera tenue aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/16641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.