A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01317
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01317 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLL5 AFFAIRE : [T] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [T] [W], agent de service salariée de la société [1] a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2021.
Le certificat médical initial faisait état d'un " traumatisme deuxième doigt pied droit et traumatisme- gonalgie gauche ".
La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident et a fixé la guérison de madame [X] au 25 novembre 2021.
Le 2 janvier 2024 madame [W] a transmis à la Caisse un certificat médical faisant état d'une rechute avec un certificat du docteur [V] [O] indiquant : " trauma pied droit / chute au travail trauma 2 doigt et gonalgie gauche - latéralité= bilatérale ".
Le 26 avril 2024 la Caisse a notifié à madame [W] un refus de prise en charge de la rechute au vu de l'avis du médecin conseil estimant " qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive des lésions ".
Le 13 mai 2024 madame [W] a saisi la commission médicale de recours amiable à l'encontre de ce refus.
Le 28 août 2024 la commission médicale de recours amiable a rendu un avis médical défavorable.
Le 13 août 2024 madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce refus.
Madame [W] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale pour déterminer si la rechute déclarée le 2 janvier 2024 a un lien de causalité avec l'accident du travail survenu le 21 septembre 2021, de juger que la rechute doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et condamner la Caisse primaire à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance qu'elle a bien eu une aggravation de la lésion initiale qui a nécessité une intervention chirurgicale du pied droit en juin 2024 et entrainé une inaptitude médicale à son activité professionnelle. Elle soutient que le lien de causalité entre les lésions de 2024 et la lésion initiale est établi par les certificats du docteur [V] [O] et du docteur [U].
La Caisse conclut en réponse que le médecin conseil a statué au vu de l'absence d'éléments médicaux fournis par l'assurée sur le lien de causalité, que les indications dans les certificats médicaux sont identiques ce qui montre qu' il n'y a pas d'aggravation, qu'il n'y a pas de rechute s'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, que madame [W] souffrait de déformations au niveau du pied droit , antérieurement à l'accident du travail et qu'en matière de rechute l'assurée ne bénéficie pas de présomption d'imputabilité. Elle demande donc au tribunal de rejeter le recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Pour que soit considérée comme " rechute " les lésions déclarées par madame [W], il lui appartient de démontrer un rapport direct et exclusif avec les lésions initiales sans qu'elle puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Au soutien de sa demande madame [W] a produit un certificat médical de son médecin traitant du 6 mai 2024 qui est des plus succincts pour justifier d'une rechute puisqu'il indique simplement " cette patiente est venue à ma consultation en janvier 2024 pour une douleur du pied droit suite à un traumatisme au travail : je vous confirme la rechute de l'accident du travail du 21 septembre 2021 ".
Elle produit par ailleurs un certificat du docteur [G] [U], chirurgien du pied et de la cheville qui ne fait aucune mention de l'accident du travail de janvier 2021 et indique que madame [W] " présente depuis de nombreuses années des déformations assez importantes au niveau de son avant- pied qui se sont aggravées ces derniers mois avec des difficultés pour le chaussage.
A l'examen on retrouve un hallus valgus évolué instable associé un deuxième orteil supraductus avec une griffe proximale et quelques matatarsalagies centrales.La déformation du premier rayon est peu réductibles. Elle n'a pas de rétraction des chaines postérieures. Il existe un affaissement de l'arche interne. "
A la suite de cet examen madame [W] a subi une arthrodèse de l'hallux et une correction de la griffe proximale
Elle invoque le fait qu'elle a été déclarée inapte médicalement à son travail en décembre 2024.
Cependant le docteur [U] ne fait aucun lien entre l'intervention qu'il a pratiquée et l'accident du travail ; bien plus il décrit un état antérieur de déformation du pied " depuis de nombreuses années ".
Madame [W] n'apporte donc aucun élément médical pouvant aller dans le sens d'un lien direct et certain entre les douleurs et l'intervention subies en 2024 et l'accident du travail de janvier 2021 et souffrait d'un état antérieur selon les éléments qu'elle apporte : sa demande de mesure d'expertise médicale ne pourra qu'être rejetée ainsi que le reste de sa demande.
Elle devra supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de madame [T] [W] ;
Condamne madame [T] [W] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.