Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01584
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSDH AFFAIRE : [R] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Salomé BEGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [R] [E] employé par la société [1] en tant qu'enduiseur a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 25 aout 0214 pour " tendinopathe épaule droite ", le certificat médical initial faisait état d'une " tendinite sus épineux épaule droite ".

Le 9 avril 2015 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.

Le 24 mars 2016 la Caisse primaire a informé monsieur [E] que son état de santé était déclaré consolidé le 31 mars 2016, date confirmée par le docteur [N], médecin expert.

Le 27 février 2024 monsieur [E] a fait une déclaration d'une rechute : " D # tendinopathie de la coiffe des rotateurs- tendino bursite sus épineux épaule droite. "

Le 5 avril 2024 la Caisse a informé monsieur [E] de la prise en charge de la rechute du 27 février 2024.

Le même jour la Caisse a informé monsieur [F] que le médecin conseil avait fixé la date de guérison au 3 avril 2024.

Monsieur [E] a saisi le 23 mai 2024 la commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette décision le 17 septembre 2024.

Le 19 octobre 2024 monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.

A l'audience il demande au tribunal d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et d'ordonner une expertise afin de rechercher si au 3 avril 2024 son état était guéri, consolidé ou évolutif et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conclut en substance qu'au 3 avril 2024 la Caisse a évoqué à la fois une " guérison " et " une consolidation " ce qui démontrer une confusion, qu'en juillet 2024 le docteur [Q] constatait un conflit sous acromial droit, douleur et limitation de l'élévation antérieur et prescrivait une infiltration et une kinésithérapie, qu'une arthro infiltration a été réalisée en septembre 2024 et que la persistance de la symptomatologie était attestée en avril 2025 par le kinésithérapeute.

La Caisse conclut en réponse qu'elle était tenue par l'avis du médecin conseil qui a conclu que la date de guérison devait être fixée au 3 avril 2024 et que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a constaté " l'absence de fissuration ou de rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite , de l'absence de prescription de consultation, traitement ou acte thérapeutique et de la brièveté de l'arrêt de travail, la guérison était médicalement justifiée.” Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la mise en œuvre d'une consultation médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est constant que l'état de " guérison " implique un retour à l'état antérieur et l'absence de toute séquelle fonctionnelle.

Le médecin conseil a estimé au vu de l'IRM du 10 février 2024 ayant conclu à " l'absence de fissuration visible sur probable conflit " et à l'absence de soins des consultations que l'état de l'assuré était guéri.

La commission médicale de recours amiable lorsqu'elle a statué en septembre 2024 ne disposait pas des éléments produits devant le tribunal par le demandeur soit un courrier du docteur [W] [C] [Q], rhumatologue " l'examen clinique aujourd'hui montre un conflit sous acromial droit avec douleur à la manœuvre de [M]. Su le plan actif il y a une très légère limitation de 10° d'élévation et 20° d'élevation latérale (..)

Je prescris des séances de kiné avec travail des abaisseurs ainsi qu'une nouvelle infiltration sous échographie et des radios simples (…)

Bien sûr le problème professionnel persiste car il reste exposé à un travail qui a tendance à entretenir cette tendinobursite vu l'élévation des bras que cela nécessite. Je lui demande de réfléchir à nouveau à la conversion sauf si le nouveau traitement médical permet une bonne amélioration des symptômes. "

Le demandeur justifie également de ce qu'une infiltration a été pratiquée le 6 septembre 2024 et de ce qu'il a été suivi par un masseur kinésithérapeute entre septembre 2024 et janvier 2025.

Au vu de ces éléments médicaux nouveaux il apparait nécessaire d'ordonner une mesure de consultation afin de rechercher quel était l'état de santé de monsieur [E] au 3 avril 2024 et de surseoir à statuer

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant-dire droit,

Surseoit à statuer ;

Ordonne une consultation ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [J] [P] Institut Médico-légal - Bâtiment [Etablissement 1] CHU [Etablissement 2] Place du Dr [G] [Localité 1]

Ou à défaut :

Docteur [H] [V] Institut Médico-légal - Bâtiment [Etablissement 1] CHU [Etablissement 2] Place du Dr [G] [Localité 1]

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [R] [E] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - procéder s'il l'estime nécessaire à l'examen de monsieur [R] [E] ; - dire si à la date du 3 avril 2024 l'état de santé de ce dernier était guéri, consolidé ;

- Dans la négative à quelle date l'état de santé de monsieur [E] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé ; - Le cas échéant décrire les séquelles persistantes à la suite de cette rechute ; - Donner tous éléments utiles à la solution du litige.

Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'expertise afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.