A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01466
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01466 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOSX AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DE [Localité 1] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [U] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Une déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société [1] pour un accident dont a été victime madame [D] [P] [I] le 2 février 2024. La déclaration faisait état d'un " malaise important " survenu le 2 février 2024 en indiquant que " la victime ne s'était pas sentie bien et s'était allongée sur le sol " et mentionnait la présence d'un témoin.

Madame [P] [I] est décédée le 3 février à 10 heures 38 à l'hôpital.

Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse.

Le 6 mai 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 juin 2024, la société saisissait d'un recours la commission de recours amiable pour contester cette prise en charge.

Le 19 septembre 2024 la société [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

La société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance que la Caisse a communiqué un acte de décès à la place de certificat médical initial, que les conditions de travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance du sinistre et qu'il appartenait à la caisse de mener des investigations complémentaires sur la cause du décès et que les éléments de la présomption ne sont pas réunis, qu'il parait évident que madame [P] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte.

En réponse la Caisse conclut en substance que la jurisprudence considère que l'acte de décès peut tenir lieu de certificat médical initial, que c'est à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et qu'il ne démontre pas l'existence d'un état antérieur qui soit la cause certaine et exclusive du recours. Elle conclut donc au rejet de la requête de l'employeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La société [1] soutient que la simple communication du certificat de décès à la place du certificat médical initial ne permet pas à l'employeur de connaitre " le siège et la nature des lésions et les séquelles fonctionnelles ".

Toutefois, s'agissant d'un décès, la question de l'existence de séquelles ne se pose pas.

Il ressort de l'article R441-14 que la Caisse doit communiquer à l'employeur " les divers certificats médicaux détenus " mais n'impose pas l'existence d'un certificat médical de décès. La Caisse a communiqué ce qu'elle a reçu à savoir l'acte de décès, ne pouvant constater autre chose que le décès.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la Caisse n'a ni qualité ni obligation d'obtenir un certificat médical établissant les causes du décès, la seule question étant la survenance du malaise dans le cadre du lieu et temps de travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Il est nécessaire d'établir pour l'existence de cet accident du travail : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale qui doit établir autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce la déclaration d'accident du travail a été établie par la société [1] qui ne discute pas de l'existence d'un malaise subit de madame [P] [I]. Il a été indiqué lors de l'enquête que " le vendredi 2 février 2024, à l'issue d'une réunion qui s'est terminée vers 10 heures, madame [P] a informé son collègue monsieur [F] qu'elle ne se sentait pas bien et a indiqué un fort mal de tête. Prise en charge par le témoin, son état de conscience s'est dégradé rapidement. (alerte des infirmières à 10 h18, arrivée des pompiers à 10 h 53 puis du SAMU à 11 h 10, transport hôpital de [Localité 2] à 12 h20 . Décès le 3 février 2024 à 10 h 38. Aucun signe particulier le jour même ou les jours qui précédaient n'ont été perçus par son entourage professionnel. "

S'agissant d'une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu'elle est présumée imputable au travail sauf s'il est fait la preuve d'une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce l'employeur ne démontre ni n'allègue une cause totalement étrangère, se contentant d'indiquer que " il apparait évident de considérer que madame [P] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte." Cette " évidence " découlerait semble-t-il pour l'employeur du fait que la réunion se serait passée sans difficultés et que selon la conclusions du " compte rendu d'analyse des causes " "aucun élément issu de l'analyse, ni que madame [P] aurait exprimé, ne permet d'identifier de déséquilibre entre contraintes professionnelles et ressources ". Ce même compte rendu indique que " madame [P] venait de prendre ses nouvelles fonctions l'été précédent et en était très heureuse selon les retours de son entourage professionnel et personnel " Lors de cette prise de poste, madame [P] était pleinement consciente des enjeux, de ce qui l'attendait et notamment de l'état du projet qui a fait l'objet de la réunion du 2 février dernier. Ce projet évoqué est un projet difficile à traiter, cumulant un retard connu, datant d'avant sa prise de fonction ".

En admettant que madame [P] ait souffert d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, il appartient à l'employeur d'établir que cet état antérieur soit la cause exclusive du décès, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'appliquant dès lors qu'il y a une causalité partielle.

En l'état la société [1] n'apporte aucun élément en ce sens.

Il ressort de cette analyse que la décision reconnaissant l'accident survenu à madame [P] le 2 février 2024 comme accident du travail doit être déclarée opposable à la société [1].

La société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine reconnaissant l'accident de travail dont a été victime madame [D] [P] [I] le 2 février 2024 doit être déclarée opposable à la société [1] ;

Condamne la société [1] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.