A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01696
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01696 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT55 AFFAIRE : [U] [O] / Société [1] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par [2] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Laurence LARRIEU-MORTON, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES :

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]

représentée par Mme [A] [H] muni d’un pouvoir spécial

Compagnie d’assurance [3], dont le siège social est sis MME [R] - POLE INDEMNISATION - [Adresse 4] [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Madame [U] [O], salariée de la société [4] depuis octobre 2020 en tant qu'assistante service technique depuis octobre 2020 a déclaré le 10 janvier 2022 une maladie professionnelle en ces termes " dépression réactionnelle ", le certificat médical initial décrivant " dépression réactionnelle à un épuisement professionnel. Traitement et psychothérapie depuis février 2021 ".

Le 4 août 2022 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suivant l'avis en ce sens du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Haute - Garonne du 1er août 2022.

L'état de santé de madame [O] a été considéré comme étant consolidé au 17 novembre 2022 avec un taux de séquelles de 5% qui a été majoré par la commission médicale de recours amiable à 14% dont 4% d'incidence professionnelle puis porté à 19 % par le pôle social du tribunal judiciaire.

Après une vaine tentative de conciliation madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à l'encontre de la société [4] en invoquant la faute inexcusable de cette dernière à son égard du fait de sa charge de travail , des difficultés à tenir les procédures, du manque de soutien de la hiérarchie, des tensions avec les commerciaux, de l'absence de reconnaissance financière, et du fait d'être envoyés en mission sans avance de frais et sans matériel de protection COVID, éléments relevés par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que l'employeur n'a pris aucune des mesures préventives nécessaires alors qu'il avait conscience du danger et demande en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente et l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer ses préjudices ainsi que la condamnation de la société à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] conclut en contestant à titre liminaire le caractère professionnel de la maladie de madame [O] en invoquant une erreur manifeste d'appréciation du service médical quant au taux d'incapacité prévisible qui n'était pas de 25% et e a été estimé à 5% et en invoquant l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, soulignant que la société [4] n'était pas l'employeur de madame [O] avant octobre 2020, que madame [O] a été l'employée de la société [4] trois mois et demi et que madame [O] avait eu des antécédents avec un suivi psychologique ainsi que cela ressort de l'expertise du docteur [X] ; elle conteste par ailleurs l'existence d'une faute inexcusable et conclut au rejet des demandes de madame [O] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des conclusions de l'employeur, madame [O] prenant acte de la contestation de ce dernier demande au tribunal de saisir un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) pour que soit statué sur le caractère professionnel de sa maladie.

A l'audience la société [4] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne se disent d'accord avec la saisine du second CRRMP.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est de jurisprudence constante que même si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur dans le délai imparti, il est en droit de contester, dans le cadre de sa défense dans une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.

En l'espèce madame [O] a déclaré une maladie professionnelle " hors tableau " qui selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale peut être reconnue si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine une incapacité permanente d'un taux d'incapacité prévisible évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 du code de sécurité sociale et d'au moins 25%.

Le 1er août 2022 le [5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie psychique de madame [O].

La société [4] conteste la saisine du [6] en invoquant notamment le fait que le médecin conseil ait fixé un taux d'incapacité permanente prévisible à 5% alors que le taux d'incapacité a finalement été fixé à l'issue des procédures à 19%.

S'agissant d'un taux " prévisible " et non d'un taux définitif et d'une maladie psychique qui peut avoir des conséquences très variables selon les individus, cet argument ne pourra qu'être rejeté.

L'employeur conteste par ailleurs sur le fond " le lien direct et essentiel avec le travail " auquel a conclu le [5].

En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit donc saisir un second comité régional pour obtenir un nouvel avis.

Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de cet avis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article R 142-17-2 du code de sécurité sociale,

Ordonne la saisine du Comite Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de La loire,

Pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [O] le 10 janvier 2022 et son activité professionnelle ;

Invitons les parties à communique l’ensemble de leurs pièces au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnlles des Pays de la [Localité 1] Assurance Maladie HD TSA 99998 [Localité 2] [Courriel 1]

Rappelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qu’il lui appartient de transmettre au comité l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée ou de justifier de l’impossibilité matréille d’obtenir cet élément ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de cet avis ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis ;

Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/01696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.