Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00416
- Formation
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4VO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 25 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : -Me PASCOT -Me BRUGIERE -service des expertises (X2) extension avec RG 25/00094
Madame [Z] [G] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique PASCOT, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique PASCOT, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AVENIR BOIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à CHIRE EN MONTREUIL (86) à la requête de Mme [E] [H] et au contradictoire de Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [G] épouse [U].
Par actes de commissaires de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [G] épouse [U] ont assigné la SARL AVENIR BOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils sollicitent d'étendre la mesure d'expertise ordonnée le 21 mai 2025 au contradictoire de la défenderesse en faisant valoir qu'elle est intervenue sur le mur intérieur de la grange et que l'expert a donné son avis sur cette extension par mail du 24 septembre 2025.
La SARL AVENIR BOIS a formulé les protestations et réserves d'usage oralement à l'audience du 21 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les demandeurs démontrent que la SARL AVENIR BOIS est intervenue sur le bien immobilier objet de l'expertise et tant la défenderesse que l'expert ne s'opposent pas à l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 21 mai 2025.
Dès lors, il existe un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SARL AVENIR BOIS.
L'expertise ordonnée le 21 mai 2025 sera étendue à la SARL AVENIR BOIS.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des requérants en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 21 mai 2025 à la SARL AVENIR BOIS.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [G] épouse [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 févier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.