Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00324
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée
JUGEMENT DU 25 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
-[1], dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 25 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2025, Madame [C] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [C] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 21 octobre 2025, l'Agence [4] pour le compte de Madame [Y] [W], propriétaire bailleresse a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [C] [F] en invoquant les impayés de loyer.
La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 28 octobre 2025, reçu au greffe le 04 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation à l'exception toutefois du conseil de Madame [Y] [W] qui était présent.
A l'audience la juge a soulevé la tardiveté de la contestation de Madame [Y] [W].
Madame [C] [F], présente, n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [C] [F] à Madame [Y] [W] le 27 septembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé par l'Agence [4] le 21 octobre 2025 à la [3], au delà du délai de quinze jours prescrit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [Y] [W], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [C] [F],
Dit que Madame [C] [F] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.