Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/00194
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute: N° RG 22/00194 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWT PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant 6 IMPASSE DU RECANTOU - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [O] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 10 Février 2022, afin de contester la décision de la CPAM DE L’HERAULT ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail du 24 juin 2021 au 18 juillet 2021.
Par courriel reçu au greffe le 9 Février 2026, Monsieur [S] [L] déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courriel reçu au greffe, Monsieur [S] [L] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [S] [L].
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [L] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00194 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWT, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Isabelle CHUILON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 22/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.