A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 21/00580
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
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COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute: N° RG 21/00580 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFIJ PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. DELTA RECYCLAGE, dont le siège social est sis 576 RUE DE LA LIBERATION - 34130 LANSARGUES
ayant pour avocat Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame Claire BERGER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S. DELTA RECYCLAGE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 18 Mai 2021, afin que la décision du 03 décembre 2020 de la CPAM DE L’HERAULT de prise en charge de la maladie du 11 mai 2020 déclarée par Madame [J] [I] soit déclarée inopposable à la société.
Par courrier de Maître [C], reçu au greffe le 30 Janvier 2026, la S.A.S. DELTA RECYCLAGE déclare renoncer à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 17 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S. DELTA RECYCLAGE déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S. DELTA RECYCLAGE.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S. DELTA RECYCLAGE se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00580 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFIJ, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S. DELTA RECYCLAGE aux dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Isabelle CHUILON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 21/00580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.