Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00046
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE AVOCAT
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N°Minute: N° RG 25/00046 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPA2 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [I], demeurant 6 CHEMIN DE SAUTEYRO LE BOURG - 34390 ST VINCENT D OLARGUES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 cours GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame Claire BERGER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [Z] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 28 Juin 2024 afin de contester une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant notifié un indu d’un montant de 658,26 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, Madame [X] [I] indique que le présent recours est un doublon du recours enregistré sous le numéro RG 24/01192, qui a fait l’objet d’une ordonnance de désistement rendue le 28 Janvier 2025. Elle ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie du 17 Février 2026.
La CPAM DE L’HERAULT est représentée à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Vu l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Attendu que l’objet du présent recours a déjà fait l’objet d’une décision du tribunal ;
Il convient de constater l’irrecevabilité du recours enregistré sous le numéro RG 25/00046.
SUR LES DEPENS :
Compte tenu que c’est par erreur que le recours numéro RG 25/00046 a été enregistré, alors que le recours numéro RG 24/01192 était préexistant, il convient de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité du recours,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00046 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPA2, et le dessaisissement du tribunal;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LA PRESIDENTE, Isabelle CHUILON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.