Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 21/04323
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 355 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 4ème Chambre
N° RG 21/04323 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LFAR
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1] Et Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2] Toutes deux représentées par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CAVINET IMMO 2M, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
Grosse délivrée le : à : Me Thierry GARBAIL - 1023 Me Patrick LOPASSO - 1006
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d'instance du 6 août 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [U] [V] et Madame [L] [V] ont saisi le juge de mise en état ;
Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [U] [V] et Madame [L] [V] demandent au juge de la mise en état de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur demande d’expertise, - ordonner la désignation de l’expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de : * convoquer les parties sur les lieux, * se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission, * donner son avis sur l’acte descriptif de division établi par Me [H] le 1er août 2000, en particulier quant à la détermination des parties communes et privatives et sur une éventuelle erreur matérielle, en lecture notamment des travaux de Monsieur [C], géomètre-expert et du cabinet GESUD dans sa note du 3 février 2021, * rechercher et donner au tribunal saisi les éléments permettant de déterminer la volonté des parties au moment de la création de la copropriété sur la limitation de l’assiette de la copropriété à la partie bâtie des garages, soit les lots 1 à 15, avec les deux accès constituant les parties communes spéciales notées sur le plan 16 et 17, * en conséquence, proposer les limites de propriété de la copropriété et de la propriété des consoeurs [V] et en dresser le plan, * donner son avis quant à l’appartenance ou non du garage lot n° 16 dans la propriété des consoeurs [V], * évaluer le montant des préjudices subis par les consoeurs [V] tant matériel que financier et en particulier la moins-value de la propriété [V], * dire que l’expert devra soumettre aux parties ses pré conclusions avant le dépôt de son rapport définitif, - mettre à la charge de la copropriété [Adresse 3] les frais d’expertise, et exempter les consoeurs [V] de ces frais en vertu des démarches amiables tentées et des frais déjà réalisées pour les besoins de la cause, - condamner la copropriété [Adresse 3] à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déboute les consorts [V] de leurs demandes, - condamne in solidum les consorts [V] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, “le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.”
Les consorts [V] sollicitent la désignation d’un expert au regard de l’erreur matérielle de l’acte de division du 1er août 2000.
Pour s’opposer à leur demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMO 2M énonce que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété du 1er août 2000 définissent très clairement l’assiette de la copropriété.
À la lumière des éléments versés aux débats, il apparaît que, nonobstant la situation conflictuelle existante entre les parties, Mesdames [V] ne démontrent pas par des éléments probants l’utilité de la mesure expertale sollicitée.
En outre, les consorts [V] se fondent sur le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 2016, lequel est contesté, puisque non signé.
Enfin, selon notre analyse, elles ne justifient ni de l’existence d’une erreur entachant l’acte de division du 1er août 2000 à ce jour, ni la violation de leur droit de propriété, ni même d’un préjudice ou d’un trouble résultant des limites telles qu’elles ont été établies.
L’expertise à ce stade n’apparaît donc pas utile.
La demande formulée par [U] et [L] [V] ne peut être accueillie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [U] [V] et Madame [L] [V] de leur demande d’expertise,
DÉBOUTONS les parties à l'instance sur incident de toutes leurs autres demandes, DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Me LOPASSO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 21/04323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.