Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 19/00643
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 839 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre
N° RG 19/00643 - N° Portalis DB3E-W-B7D-J5IK
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : Me [X] DE ANGELIS Me Pascal FOURNIER Me Eric GOIRAND - 1006 Me Gérard MINO - 0178 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Me Olivier SINELLE - 1016 Me Jean baptiste TAILLAN - 1014 S.A.R.L. CO.ME.TRA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDRESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] Nuée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Et S.A.R.L. CEBA anciennement dénommée SNAPSE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SNAPSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. JANIN ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10] Toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 Février 2026;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance en date des 23, 24, 28 et 29 janvier 2019 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2020 des procédures n°RG 19/643 et 20/2220 sous le numéro le plus ancien ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SARL CO.ME.TRA, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions en incident n°3 d’incident notifiées par RPVA le 8 août 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ERILIA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : JUGER IRRECEVABLE la SARL CO.ME.TRA en sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer ;DEBOUTER la SARL CO.ME.TRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER un sursis à statuer partiel limité aux demandes formées entre les sociétés ERILLIA et la SARL CO.ME.TRA, avec disjonction de la procédure à leur égard ;CONDAMNER la SARL CO.ME.TRA à payer à la société ERILIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrables par Maître Eric GOIRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL CO.ME.TRA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DEBOUTER la société ERILIA de ses demandes, fins et prétentions ;SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans le litige opposant la SARL CO.ME.TRA à la société ERILIA ;DIRE que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS SNAPSE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la survenance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’affaire pendante actuellement devant la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE et initiée par devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (RG 17/12663) entre la société COMETRA et la société ERILIA. STATUER ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD intervenant en qualité d’assureur de la société SARL CO.ME.TRA demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la procédure diligentée devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et actuellement pendante devant la Cour d'Appel d’AIX EN PROVENCE. RESERVER les dépens.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure opposant la Société COMETRA à la Société ERILIA initiée devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE. RESERVER les dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [X] [W] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER le sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure opposant la société COMETRA à la société ERILIA initiée devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et actuellement devant la Cour. RESERVER les dépens. L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.”
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
En application de l'article 789, 4° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.”
En l’espèce, alors qu’elle a conclu au fond le 3 décembre 2020, la SARL CO.ME.TRA a sollicité sursis à statuer par conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2023 sur fond de procédure pendante au tribunal judiciaire de MARSEILLE qu’elle a elle-même introduite par assignation du 22 novembre 2017.
Or, la demande de sursis à statuer -qui est une exception de procédure- particulièrement tardive fondée sur une procédure parallèle connue dès l’assignation ne peut qu’être invoquée in limine litis ce qui n’a pas été respecté en l’espèce, la société CO.ME.TRA ayant pris des écritures au fond dans cette affaire le 3 décembre 2020. Les autres parties ont également conclu au fond.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En outre, l’équité commande de condamner la SARL CO.ME.TRA à verser à la société ERILIA la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL CO.ME.TRA qui succombe supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer ;
DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL CO.ME.TRA à payer à la société ERILIA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CO.ME.TRA aux dépens de l'incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 19/00643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.