Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 20/00112
- Formation
- CABINET 2 JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; VU les articles 237 et suivants du code civil ; VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 01 décembre 2020 ; VU l’ordonnance de mise en état ; REJETTE les conclusions déposées par Madame [Q] le 13 novembre 2025, postérieurement à la clôture ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 242 du code civil ; PRONONCE le divorce des époux [V] – [Q] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, respectivement : - M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (22) ; - Mme [Z], [B], [T] [Q], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (22) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 juillet 2018 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 20.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [A] par l’un ou l’autre parent ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui engagés dans le cadre de la présente instance. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 20/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.