Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
23/01893
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ; VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 21 janvier 2025 ; PRONONCE le divorce des époux [C] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [G], [M], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ; - Mme [U], [Z], [A] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (35) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 décembre 2022 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [R] et [H] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle de [R] et [H] au domicile maternel ; DIT que M.[Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R] et [H], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis et dimanches des semaines paires, de 13h30 à 18h ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil, ou un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [Y] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit l’horaire fixé, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] et le DISPENSE de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 3], [K], [R] et [H] jusqu’à retour à meilleur fortune ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.   Le Greffier                                                                          Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/01893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.